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Obligation concernant la divulgation d’un dossier médical ou d’un dossier de santé aux termes de l’article 76 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé

Article 76, Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé

    76.(1) Avant l’audience, il est donné aux parties la possibilité d’examiner la preuvedocumentaire qui y sera produite et les rapports qui y seront présentés en preuve, et d’en faire des copies. 1996, chap. 2, annexe A, par. 76 (1).

    Dossier de santé
    (2) La partie qui fait l’objet du traitement, de l’admission ou du service d’aide personnelle, selon le cas, et la personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à la représenter ont le droit d’examiner un dossier médical ou un autre dossier de santé constitué à l’égard de la partie, et d’en faire des copies, à leurs propres frais, sous réserve des paragraphes 35 (6) et (7) de la Loi sur la santé mentale (non-divulgation d’un dossier de renseignements personnels sur la santé), des paragraphes 33 (2), (3) et (4) de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires (non-divulgation d’un dossier de renseignements personnels sur la santé) et des paragraphes 183 (2) à (6) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille (non-divulgation d’un dossier relatif à un trouble mental). 2004, chap. 3, annexe A, par. 84 (11); 2006, chap. 21, annexe C, par. 111 (3); 2007, chap. 8, par. 207 (16).

L’avocate ou l’avocat qui représente une patiente ou un patient lors d’une audience de la Commission du consentement et de la capacité (CCC) a le droit garanti par la loi au plein accès aux dossiers médicaux ou de santé de sa cliente ou de son client (Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, art.76). Étant donné les délais extrêmement serrés pour les audiences de la CCC, l’avocate ou l’avocat qui représente une patiente ou un patient lors d’une audience particulière n’aura habituellement pas de consentement signé par l’intéressé, et peut ne pas avoir d’autre document pour confirmer sa désignation. Il est néanmoins impératif que l’avocate ou l’avocat obtienne un accès immédiat au dossier complet de la patiente ou du patient afin de pouvoir représenter correctement la cliente ou le client.

C’est le cas, que l’on ait fixé ou non une date d’audience de la CCC pour cette affaire. La Commission remarque que l’article 76 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé ne comporte pas d’exigence indiquant qu’un Avis d’audience doit être émis avant que l’on se conforme à l’obligation juridique précise de fournir les dossiers médicaux ou de santé à l’avocate ou à l’avocat. Les affaires dont est saisie la Commission du consentement et de la capacité sont souvent de nature urgente et, dans tous les cas, la divulgation de ces dossiers à l’avocate ou à l’avocat doit se faire rapidement.
Le barreau impose des règles et obligations professionnelles strictes aux avocates et avocats qui indiquent qu’ils représentent une cliente ou un client spécifique. Il n’est donc pas nécessaire qu’ils ou elles produisent un document écrit de la cliente ou du client, de la patiente ou du patient, de l’Aide juridique ou bien de l’avocate elle-même ou de l’avocat lui-même. De même, la CCC n’est pas à même de confirmer si une avocate particulière ou un avocat particulier représente une patiente ou un patient, car cette information peut changer pendant la demande.

Si une avocate ou un avocat requiert des dossiers pour une affaire devant la CCC, et que votre établissement se demande si cette personne représente la requérante ou le requérant, la Commission suggère que votre personnel demande à l’avocate ou à l’avocat de donner son nom et sa carte professionnelle (ou la carte du Barreau du Haut-Canada) et de confirmer oralement qu’il ou elle représente la patiente ou le patient lors d’une audience de la CCC. Cette information peut être inscrite dans le dossier de l’intéressé, ou dans les dossiers de l’établissement. On devrait alors donner immédiatement un plein accès aux dossiers à l’avocate ou à l’avocat.

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