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DIRECTIVE DE PRATIQUE

1er septembre 2023


Politique relative aux requêtes d’examen réputées visant des ordonnances de traitement en milieu communautaire

La présente directive de pratique traite des échéanciers et de la procédure à suivre lorsqu’un médecin renouvelle une ordonnance de traitement en milieu communautaire (OTC) pour la deuxième fois et, par la suite, à chaque deuxième renouvellement et que la personne visée par l’OTC choisit de ne pas présenter de requête d’examen ou de ne pas participer à l’audience.

La directive de pratique a pour objet de veiller à ce que ces requêtes réputées soient examinées d’une manière conforme à la loi afin de permettre à la Commission de tenir des audiences équitables, rapides, rentables et efficaces.

Loi et principes :

  • Une personne visée par une OTC est réputée avoir présenté une requête à la Commission de procéder à une enquête « lorsqu’une ordonnance de traitement en milieu communautaire est renouvelée pour la deuxième fois et, par la suite, à chaque deuxième renouvellement » (paragraphe 39.1 [3] de la Loi sur la santé mentale [LSM]). Ces demandes sont généralement appelées « requêtes présumées ».
  • Le médecin qui renouvelle ainsi l’OTC « donne à la Commission un avis du renouvellement rédigé selon la formule approuvée » (paragraphe 39.1 [4] de la LSM). La formule approuvée est la Formule 48, partie 2.
  • Une audience réputée n’a lieu que lorsque la personne visée par l’OTC a reçu des conseils en matière de droits et a refusé de présenter sa requête elle-même à la Commission.
  • En l’absence de consentement, les audiences devant la Commission commencent dans les sept jours suivant la requête. En raison de cette courte échéance, il est toutefois peu pratique et souvent impossible de donner avis à une personne qui réside dans la communauté, qui n’a pas présenté de requête d’examen et qui peut avoir choisi de ne pas participer à l’audience.
  • Afin de concilier la nécessité de donner un avis d’audience adéquat aux parties qui respecte l’esprit de la loi en ce qui concerne la tenue d’un examen en temps opportun, les échéances ci-dessous seront respectées pour l’audience réputée lorsque la personne visée par l’OTC ne souhaite pas y participer ou que son avocat n’y participera pas en son nom.

Procédure et échéances pour les requêtes réputées :

  • L’avis à la Commission relativement à l’exigence de prévoir une audience pour une requête réputée doit lui être donné dans les sept jours de la date à laquelle l’OTC a été délivrée.
  • Lorsque l’avis est donné à la Commission dans les sept jours prévus et que le médecin a également fait part de sa disponibilité pour l’audience dans les quatre semaines suivant la date de la requête, la Commission s’efforcera de fixer la date de l’audience en fonction de sa disponibilité.
  • Si l’avis d’une exigence de prévoir une audience pour une requête réputée lui est donné au-delà de l’échéance de sept jours, la Commission fixera la date de l’audience, sans consultation, dans les sept jours suivant la date de la requête.
  • Lorsqu’un avis d’audience a été transmis aux parties, toute demande de report de l’audience doit être présentée au plus tard cinq jours ouvrables avant la date fixée pour celle-ci afin que toutes les parties puissent être informées de la date reportée.
  • Si une requête est déposée dans les sept jours suivant la date à laquelle l’OTC a été délivrée, toute demande de report doit être présentée au plus tard quatre semaines après la date d’audience initiale. Si la demande est présentée plus de sept jours après la date à laquelle l’OTC a été délivrée, la demande de report doit être faite au plus tard sept jours après la date d’audience initiale.
  • Si, avant la date de l’audience réputée ou à tout moment par la suite, la personne visée par l’OTC fait part de son souhait de présenter elle-même une requête d’examen ou de contester l’OTC, la date de l’audience de l’instance sera fixée en fonction de la requête de participation à l’audience réputée faite par la personne visée, qu’elle ait présenté sa requête avant ou pendant l’audience et de façon orale ou écrite. Cela peut exiger un changement de la date, de l’heure ou de la méthode de l’audience. Un avocat ou une avocate sera désigné conformément à la Ligne directrice 2.

Renseignements à fournir dans l’avis de renouvellement :

  • Lorsque le médecin transmet un avis sur l’exigence de prévoir une requête d’examen présumée d’une OTC, il doit fournir les renseignements suivants :
    • l’adresse postale, le numéro de téléphone et, si possible, l’adresse électronique actuels de la personne visée par l’OTC;
    • trois dates et heures auxquelles il est disponible pour procéder à l’audience. La Commission s’efforcera de fixer la date de l’audience en fonction de la disponibilité du médecin.

Documents à fournir avant l’audience :

  • Les parties doivent fournir des documents conformément à la Ligne directrice 4 ainsi qu’un avis relativement à toute question préliminaire.

Date d’entrée en vigueur : La présente ligne directrice entre en vigueur le 1er septembre 2023.

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