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Ligne directrice 2

le 31 mars 2022


Désignation d’une avocate ou d’un avocat pour une personne visée par une requête


  1. But :
    1.1 La présente ligne directrice décrit les principes sous-jacents et la marche à suivre pour ordonner à Aide juridique Ontario de désigner une avocate ou un avocat pour représenter une personne visée par une requête.

  2. Dispositions législatives:
    2.1 Le paragraphe 81(1) de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé prévoit que si une personne qui est ou peut être incapable à l’égard d’un traitement, de la gestion de ses biens, de son admission à un établissement de soins ou d’un service d’aide personnelle est partie à une instance devant la Commission et n’a pas de représentant en justice,

    1. ) d’une part, la Commission peut ordonner qu’Aide juridique Ontario prenne des dispositions pour que soient fournis à la personne les services d’un représentant en justice;
    2. ) d’autre part, la personne est réputée avoir la capacité de retenir les services d’un avocat et de le mandater.

  3. Principes généraux:
    3.1 Les parties, y compris celles qui sont visées par une requête auprès de la Commission, ont le droit constitutionnel, établi par les tribunaux, de retenir les services de leur propre avocate ou avocat pour pouvoir être représentées par celle-ci ou celui-ci.

    3.2 Les parties ont également le droit constitutionnel, établi par les tribunaux, de se représenter elles-mêmes lorsqu’elles le souhaitent, sans égard au fait qu’elles puissent ou non se représenter efficacement. La capacité présumée d’une personne à retenir les services d’une avocate ou d’un avocat et de la ou le mandater n’est pas une présomption réfutable; la personne est capable. La capacité présumée comprend le droit de se représenter soi-même et de mettre fin à un mandat de représentation existant.

    3.3 Les audiences devant la Commission doivent être équitables sur le plan de la procédure. L’obligation d’équité procédurale prime sur l’efficacité administrative pour garantir une audience équitable. Il peut être exigé que le comité d’audience assiste les parties non représentées ou prenne toute autre mesure nécessaire pour promouvoir la possibilité pour une partie non représentée d’être entendue et son droit à une audience équitable.

  4. Processus:
    4.1 La Commission a recours à la procédure décrite ci-dessous :

    4.2 Dès réception d’une demande, le Bureau du registraire rend promptement une ordonnance à l’intention d’Aide juridique Ontario en vue de désigner une avocate ou un avocat pour représenter la personne qui est visée par la requête si elle n’a pas encore de représentant en justice .

    4.3 La personne visée par la requête peut néanmoins refuser d’être représentée par l’avocate ou l’avocat nommé(e) par Aide juridique Ontario et choisir de se représenter elle-même ou de choisir un autre représentant juridique.

    4.4 Le Bureau du registraire ne peut pas, sous réserve d’une autorisation spéciale, rendre une ordonnance aux termes de l’article 81 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé concernant toute partie qui n’est pas visée par une requête, comme un mandataire, un médecin ou un évaluateur. En outre, le Bureau du registraire ne peut pas délivrer d’ordonnance pour un amicus curiae (ami de la Commission) .

    4.5 Lorsque la personne visée par une requête choisit de se représenter elle-même, le comité d’audience :

    1. ) informe la personne de la nature de l’audience, y compris des conséquences des décisions, et du fait qu’Aide juridique Ontario lui fournira un conseiller juridique sans frais. Il doit également expliquer le rôle de la Commission et des parties ainsi que le fardeau de la preuve, et décrire brièvement le processus d’audience;
    2. ) ne rendra aucune autre ordonnance visant la désignation d’une avocate ou d’un avocat si la personne choisit de poursuivre sans représentant juridique.

    4.6 Un comité ne peut pas, sous réserve de l’approbation du Conseil, rendre une ordonnance aux termes de l’article 81 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé concernant toute personne participant à une instance qui n’est pas visée par une requête, comme une personne qui prend des décisions au nom d’autrui. À l’exception de ce qui est énoncé au paragraphe 5.1, le comité ne peut pas rendre une ordonnance enjoignant à Aide juridique Ontario de prendre des dispositions pour un amicus curiae (ami de la Commission).

    4.7 La Commission a le devoir de se renseigner sur la preuve relative à la ou aux questions dont elle est saisie. Ce devoir crée l’obligation, pour le comité, de jouer un rôle proactif durant le déroulement de l’audience lorsqu’une personne n’a pas de représentant en justice. Conformément au devoir de se renseigner de la Commission, le comité prend en compte les principes suivants lors de toute instance à laquelle participe une personne qui n’a pas de représentant en justice (en particulier la personne visée par la requête) :

    1. ) Informer la personne non représentée de la nature de l’instance, dans toute la mesure du possible.
    2. ) Expliquer le déroulement de l’audience, le processus de présentation de la preuve et les principes de base des interrogatoires.
    3. ) Expliquer à la personne non représentée le rôle du comité.
    4. ) Informer et aider la personne non représentée pendant toute la durée de l’audience tout en faisant preuve d’équité à l’égard des autres parties.
    5. ) Composer avec la méconnaissance du processus de la personne non représentée, tout en respectant les droits des autres parties.
    6. ) Demander à la personne non représentée, pendant toute la durée de l’audience, si elle a des questions à poser et l’encourager à le faire lorsque cela est juste et approprié.
    7. ) Faire des efforts raisonnables pour s’assurer que la personne non représentée est en mesure de participer à la procédure.

  5. 5. Amicus Curiae (ami de la Commission):
    5.1 Conformément à l’obligation de la Commission de veiller à ce que les audiences soient équitables sur le plan de la procédure, la Commission doit tenir compte des principes suivants lors de toute instance à laquelle participe une personne qui n’a pas de représentant en justice (en particulier la personne visée par la requête) :

    1. ) Comme il est mentionné à la section 4.6, un comité de la Commission n’est pas expressément autorisé par la loi à rendre une ordonnance pour la nomination d’un amicus curiae, ou ami de la Commission. Toutefois, lorsque la partie visée par une requête décide de se représenter elle-même, le comité de la Commission qui examine la requête peut demander qu’une avocate ou un avocat nommé(e) par Aide juridique Ontario reste à l’audience en tant qu’amicus curiae, pour aider la Commission à assurer une audience équitable sur le plan de la procédure pour une partie potentiellement vulnérable (voir la Loi sur l’exercice des compétences légales, article 25.1, et les Règles de pratique de la Commission du consentement et de la capacité, règle 8).
    2. ) Le comité de la Commission définit au cas par cas le rôle de l’amicus curiae. Il peut s’agir d’informer la Commission d’un fait ou d’une circonstance dont elle n’a pas connaissance, d’interroger des témoins, de présenter des observations et de conseiller la Commission sur un point de droit.
    3. ) L’étendue des tâches de l’amicus curiae dépendra de l’ampleur de l’équité procédurale requise dans l’audience concernée.

  6. Désistement du représentant légal:
    6.1 Conformément à la règle 2 du Code de déontologie du Barreau de l’Ontario, une avocate ou un avocat ne doit pas se désister de la représentation d’un client, sauf pour des motifs valables, et après avoir donné un avis approprié dans les circonstances. Une avocate ou un avocat ne peut se désister si cela peut donner lieu à un préjudice grave pour le client. Dans ce cas, la Commission peut, lorsque c’est approprié, demander à l’avocate ou à l’avocat d’être présent(e) à titre d’amicus curiae.

  7. Date d’entrée en vigueur:
    7.1 Cette ligne directrice entre en vigueur le 31 mars 2022.

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