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Ligne directrice 3

Le 15 décembre 2010


Divulgation de renseignements personnels d’un requérant aux fins d’une audience en vertu de la Loi de 2006 sur le dépistage obligatoire par test sanguin


  1. But:
    1.1 La présente ligne directrice décrit la marche à suivre et la justification concernant la divulgation par la Commission du consentement et de la capacité (« Commission ») de certains renseignements personnels fournis dans un rapport du requérant dans le cadre d’une audience tenue en vertu de la Loi de 2006 sur le dépistage obligatoire par test sanguin (« Loi »).

  2. Dispositions législatives:
    2.1 L’article 4 du Règlement de l’Ontario 449/07, pris en application de la Loi, prévoit qu’un rapport du médecin et un rapport du requérant doivent être soumis relativement à une requête à un médecin-hygiéniste de faire analyser l’échantillon de sang d’une autre personne si le requérant est entré en contact avec une substance corporelle de l’autre personne dans les circonstances prescrites par la Loi. Le rapport du requérant doit comprendre le consentement du requérant à la divulgation de renseignements personnels et de renseignements personnels sur la santé le concernant qui se rapportent à la requête à la Commission dans l’éventualité que le médecin-hygiéniste renvoie la requête à la Commission.

    2.2 Lorsqu’il renvoie une requête à la Commission, en vertu du paragraphe 3(3) de la Loi, le médecin-hygiéniste soumet le rapport du médecin et le rapport du requérant.

    2.3 Le rapport du médecin et le rapport du requérant sont les seuls documents que la Commission reçoit contenant des détails précis de l’événement qui a conduit à l’allégation que le requérant serait entré en contact avec une substance corporelle de l’autre personne dans les circonstances.

    2.4 Le paragraphe 4(1) de la Loi prévoit que la Commission tient une audience pour décider s’il convient d’ordonner à l’intimé de fournir un échantillon de sang aux fins d’analyse, aux termes du paragraphe 5(1) de la Loi.

    2.5 La Commission doit commencer et terminer l’audience dans les sept jours qui suivent le jour où elle est saisie de la requête, aux termes du paragraphe 4(3) de la Loi.

    2.6 Le requérant et l’intimé sont parties à l’audience, aux termes du paragraphe 4(2) de la Loi.

    2.7 La Commission tient des audiences par voie électronique en vertu de la Loi, conformément à la Loi sur l’exercice des compétences légales et les Règles de pratique de la Commission.

    2.8 La Commission est une « institution » en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP). L’alinéa 42(1)(c) de la LAIPVP autorise une « institution » de divulguer des renseignements personnels « aux fins pour lesquelles ils ont été obtenus ou recueillis ou à des fins compatibles ». Le paragraphe 43 de la LAIPVP définit l’expression « à des fins compatibles » énoncée à l’alinéa 42(1)(c), comme « la divulgation de renseignements personnels à laquelle le particulier concerné par les renseignements pourrait raisonnablement s’attendre lorsque ceux-ci ont été obtenus du particulier directement. »

  3. Principes généraux:
    3.1 L’équité procédurale et la justice naturelle exigent que les parties qui comparaissent devant les tribunaux d’arbitrage aient le droit d’examiner les renseignements sur lesquels le tribunal s’appuiera pour rendre une décision. Ce principe est encore plus crucial lorsque les conséquences de la décision du tribunal auront des répercussions sur les droits fondamentaux d’un particulier, comme c’est le cas avec un intimé à qui la Commission peut ordonner de fournir un échantillon de sang en vertu de la Loi.

    3.2 Les renseignements contenus dans le rapport du médecin et le rapport du requérant qui sont pertinents à la décision que la Commission doit rendre en vertu de la Loi sont divulgués à l’audience, quoi qu’il arrive. Ainsi, la non-divulgation de ces renseignements pourrait, au mieux, retarder le début de l’audience afin de permettre à l’intimé d’en prendre connaissance, et au pire, constituer une violation des principes d’équité procédurale et de justice naturelle.

    3.3 La non-divulgation de renseignements contenus dans le rapport du médecin et le rapport du requérant qui sont pertinents à la décision que la Commission doit rendre forcerait le requérant à raconter, sans raison valable, les circonstances parfois traumatisantes qui ont conduit au contact allégué avec une substance corporelle de l’intimé.

    3.4 L’avis relatif à la collecte de renseignements présenté dans le rapport du requérant précise que « La collecte, l’utilisation et la divulgation des renseignements personnels contenus dans la présente formule visent à rendre une décision au sujet d’une requête déposée en vertu de la [Loi] en vue d’ordonner à un intimé de fournir un échantillon de sang… ». Aux termes des dispositions 42(1)(c) et 43 de la LAIPVP, un requérant qui consent à la divulgation de renseignements personnels et de renseignements personnels sur la santé le concernant qui se rapportent à la requête à la Commission, dans l’éventualité que la requête soit soumise à la Commission, peut raisonnablement s’attendre à ce que la Commission divulgue à l’intimé, à tout le moins, les renseignements contenus dans le rapport du requérant qui sont pertinents à la décision que la Commission doit rendre, aux termes de l’article 5 de la Loi. Cette interprétation est conforme au devoir de la Commission « d’agir en conformité avec la Charte et ses valeurs dans le cadre de l’exercice de ses fonctions légales » [traduction].

    3.5 La Commission peut retrancher des parties du rapport du requérant qui ne sont pas pertinentes à la décision que la Commission doit rendre en vertu de la Loi, afin de minimiser toute divulgation inutile de renseignements personnels et d’établir un équilibre adéquat entre le droit du requérant à la vie privée et celui de l’intimé à connaître le dossier qui lui est présenté.

  4. Processus:
    4.1 La Commission peut fournir à l’intimé une copie du rapport du requérant avant l’audience ou dès que cela est possible.

    4.2 La Commission occultera la partie A de la copie du rapport du requérant fournie à l’intimé.

    4.3 Le rapport du médecin et les renseignements contenus dans la partie A du rapport du requérant ne seront pas divulgués à l’intimé, à moins que la Commission ne l’ordonne autrement.

  5. Date d’entrée en vigueur:
    5.1 La présente ligne directrice entre en vigueur le 15 décembre 2010.

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