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Règles De Pratique

Proposée le 12 Mai 2025, consultations jusqu'au 9 Juin 2025


Table des Matières

PRÉAMBULE

1. OBJET DES RÈGLES

2. APPLICATION DES RÈGLES

3. DÉFINITIONS

4. POUVOIRS DE LA COMMISSION

5. CALCUL DES DÉLAIS

6. PARTIES

7. REPRÉSENTATION LÉGALE

8. PERSONNE DE SOUTIEN

9. INTERVENANTS

10. AMICUS CURIAE

11. COURTOISIE ET RESPECT

12. DÉPÔT DES REQUÊTES ET D’AUTRES DOCUMENTS AUPRÈS DE LA COMMISSION

13. SIGNIFICATION DES DOCUMENTS

14. REQUÊTES INCOMPLÈTES OU ENTACHÉES D’UN VICE TECHNIQUE

15. REJET D’UNE REQUÊTE SANS AUDIENCE

16. RETRAIT DE LA REQUÊTE

17. FIXATION DES DATES D’AUDIENCE

18. AVIS D’AUDIENCE

19. AUDIENCES ÉLECTRONIQUES

20. AUDIENCES EN PERSONNE

21. AUDIENCES ÉCRITES

22. COMMUNICATION AVEC LA COMMISSION

23. MOTIONS

24. CONFÉRENCES RELATIVES À LA CAUSE

25. AUDIENCES EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS

26. INTERPRÈTES

27. MESURES D’ADAPTATION

28. PROCÉDURE LORS DE L’AUDIENCE

29. ACCÈS DU PUBLIC AUX AUDIENCES

30. NON-COMPARUTION À L’AUDIENCE

31. AJOURNEMENTS

32. PREUVE

33. COMMUNICATION DE LA PREUVE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS À L’AUDIENCE

34. SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE

35. ASSIGNATION DE TÉMOINS

36. ENREGISTREMENT DES AUDIENCES

37. OBSERVATIONS

38. DÉCISIONS, ORDONNANCES ET MOTIFS DES DÉCISIONS

39. MODIFICATION D’UNE DÉCISION

40. DEMANDE DE RÉEXAMEN

41. AUTORISATION DE PRÉSENTER UNE NOUVELLE REQUÊTE


PRÉAMBULE

Les présentes règles ont été adoptées par la Commission du consentement et de la capacité (la « Commission ») en vertu de l’article 25.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales. Sauf indication contraire de la loi, les présentes règles s’appliquent à toutes les audiences tenues par la Commission, y compris celles tenues en vertu de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, de la Loi sur la santé mentale, de la Loi de 2006 sur le dépistage obligatoire par test sanguin, de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé et de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, et de toute autre loi en vertu de laquelle la Commission est tenue de tenir des audiences.

  1. OBJET DES RÈGLES:
    1.1 Les présentes règles ont pour objet d’établir un processus juste, équitable, accessible et compréhensible pour les parties à une audience devant la Commission. Elles visent à faciliter l’accès à la Commission, à promouvoir le respect lors des audiences, à assurer l’uniformité des processus, à réduire le caractère accusatoire des audiences, à les rendre aussi économiques que possible pour toutes les parties, à éviter qu’elles ne s’éternisent, à aider la Commission à s’acquitter de son mandat légal, et à rendre des décisions justes et équitables.

    1.2 Ces règles doivent être interprétées en conformité avec la Loi sur l’exercice des compétences légales. La Commission tiendra aussi compte de ses lignes directrices, politiques, directives de pratique ou directives de procédure.

  2. APPLICATION DES RÈGLES:
    2.1 Les présentes règles s’appliquent à toutes les audiences de la Commission.

    2.2 En cas d’incompatibilité entre les présentes règles et des lois ou des règlements, les dispositions des lois ou des règlements s’appliquent.

    2.3 Si une disposition n’est pas prévue dans les présentes règles, il peut être décidé de la marche à suivre en consultant une disposition semblable dans les présentes règles.

    2.4 Dans le cadre de l’application des présentes règles, la Commission rendra des ordonnances et donnera des directives qui seront proportionnées à la complexité des questions et des intérêts en jeu.

  3. DÉFINITIONS:
    « Audience » : conférence relative à la cause, motion ou audition de la requête sur le fond, à laquelle une partie a l’occasion de participer par écrit, en personne ou par voie électronique.

    « Audience électronique » : une audience tenue par téléconférence, vidéoconférence ou tout autre moyen de communication électronique.

    « Comité » : le membre ou, collectivement, les membres affectés à une audience.

    « Comité d’audience » désigne un membre siégeant seul ou des comités composés de trois ou cinq membres.

    « Conférence relative à la cause » : s’entend au sens de « conférence préparatoire à l’audience » dans la Loi sur l’exercice des compétences légales (LECL).

    « Dépôt » : la remise de tout document au registrateur adjoint de la Commission et sa réception confirmée par la Commission.

    « Document » s’entend d’une pièce, d’un livre, d’un dossier, d’un enregistrement sonore, d’une vidéo, d’une photographie, d’un tableau, d’un graphique et de renseignements enregistrés ou stockés au moyen d’un dispositif quelconque.

    « Jour de congé » : un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou tout autre jour férié observé par le gouvernement.

    « Jour ouvrable » : tout jour autre qu’un samedi, un dimanche ou un jour de congé.

    « Membre » : personne nommée à la Commission par décret du lieutenant-gouverneur en conseil.

    « Motion » : demande adressée à la Commission pour que celle-ci rende une décision sur une question particulière, à toute étape d’une audience.

    « motion » : demande adressée à la Commission pour qu’elle statue sur une question précise à n’importe quelle étape de l’audience.

    « comité » : le membre ou les membres assignés à une audience.

    « Partie assumant le fardeau de la preuve » : cette partie est
    1. le médecin traitant pour les demandes dans les Formulaires 16 et 17;
    2. le médecin qui a délivré ou renouvelé l’ordonnance de traitement communautaire dans les demandes du Formulaire 48;
    3. le praticien de santé/évaluateur/évaluateur de capacité pour les demandes dans les Formulaires A, 18, P1 et Y1;
    4. le demandeur dans toutes les autres demandes.

    « Président » : membre de la Commission désigné président par le lieutenant-gouverneur en conseil et chef de la direction de la Commission.

    « Professionnels aidants » : personnes qui fournissent des services aux individus et à la communauté, notamment les ergothérapeutes, les conseillers, les psychologues, les thérapeutes, les travailleurs sociaux et les travailleurs communautaires.

    « Signification ou notification » : remise d’un document à une personne ou à son représentant légal conformément aux présentes règles.

  4. POUVOIRS DE LA COMMISSION:
    4.1 La Commission peut exercer les pouvoirs que lui confèrent les présentes règles de sa propre initiative ou à la demande de toute autre partie.

    4.2 Lors d’une audience, la Commission peut faire tout ce qui est nécessaire et autorisé par la loi pour régler efficacement et complètement sur l’affaire dont elle est saisie. La Commission peut décider de la marche à suivre lors d’une audience et peut en tout temps établir des directives ou rendre des ordonnances à cette fin. Elle peut également imposer les conditions qu’elle juge appropriées et équitables.

    4.3 Afin de veiller au règlement équitable, juste et rapide des audiences dont elle est saisie, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, déroger à toute règle ou procédure, la modifier ou décider de ne pas l’appliquer, sauf si cela est interdit par la loi ou par une règle particulière.

    4.4 Afin d’assurer le règlement équitable, juste et rapide de toute affaire dont elle est saisie, et sous réserve des exigences applicables prévues par la loi et de l’équité procédurale, la Commission peut prendre les mesures suivantes pour gérer ses processus.
    1. Prolonger ou abréger tout délai prescrit dans les présentes règles.
    2. Autoriser la modification de tout dépôt.
    3. Regrouper des requêtes ou les entendre ensemble.
    4. Ordonner l’audition distincte de certaines requêtes.
    5. Ordonner que l’avis d’une audience soit remis à toute personne ou organisation.
    6. Déterminer et fixer l’ordre dans lequel les questions en cause lors d’une audience, y compris les questions qu’une partie ou que les parties considèrent comme étant préliminaires, seront examinées et tranchées.
    7. Définir et restreindre les questions permettant de statuer une requête.
    8. Examiner ou faire examiner des dossiers ou mener ou faire mener les autres enquêtes, qu’elle estime nécessaires.
    9. Déterminer et fixer l’ordre dans lequel les éléments de preuve seront présentés.
    10. Autoriser une partie à faire un exposé avant le début de l’interrogatoire.
    11. Interroger un témoin.
    12. Limiter les éléments de preuve ou les observations sur une question quelconque.
    13. Indiquer quand d’autres éléments de preuve ou témoins peuvent aider la Commission.
    14. Rendre toute autre ordonnance nécessaire pour donner effet à une ordonnance ou une directive en vertu des présentes règles.

  5. CALCUL DES DÉLAIS:
    5.1 Dans le calcul des délais prévus dans les présentes règles, une ordonnance ou une décision, sauf indication contraire dans une loi ou ailleurs :
    1. Lorsqu’il est fait mention d’un certain nombre de jours entre deux événements, le jour où s’est produit le premier événement est exclu et celui où s’est produit le second est inclus.
    2. Lorsque le délai prescrit dans les présentes règles pour prendre une mesure expire un jour qui n’est pas un jour ouvrable, la mesure peut être prise le jour ouvrable suivant.
    3. Si, en vertu des présentes règles, un document est réputé avoir été reçu ou signifié un jour qui n’est pas un jour ouvrable, il sera réputé avoir été reçu ou signifié le jour ouvrable suivant.
    4. Les documents reçus après 16 h un jour ouvrable seront réputés avoir été reçus le jour ouvrable suivant.

  6. PARTIES:
    6.1 Les personnes suivantes sont parties à une requête aux fins des présentes règles :
    1. les personnes désignées comme parties par la loi en vertu de laquelle la requête est déposée;
    2. toute autre personne que la Commission peut désigner.

    6.2 Pour décider s’il convient de désigner une personne partie à une requête, la Commission peut prendre en considération les éléments suivants :
    1. la nature de la cause;
    2. les enjeux;
    3. la question de savoir si la personne a un intérêt véritable dans les enjeux;
    4. la question de savoir si l’audience ou son issue peut avoir des effets directs importants sur les intérêts de la personne;
    5. la question de savoir si la personne est susceptible d’apporter une contribution utile et distincte qui aidera la Commission à comprendre les enjeux lors de l’audience;
    6. l’efficience et le respect des délais;
    7. tout autre facteur pertinent.

    6.3 La Commission peut exiger que des personnes ayant des intérêts semblables désignent une personne pour parler en leur nom ou pour coordonner leurs observations.

  7. REPRÉSENTATION LÉGALE:
    7.1 Les parties peuvent se représenter elles-mêmes ou être représentées par une personne titulaire d’un permis du Barreau de l’Ontario, ou par une personne non titulaire d’un permis, conformément à la Loi sur le Barreau, à ses statuts et à ses règlements, sous réserve des restrictions énoncées dans les présentes règles.

    7.2 Les représentants légaux ont des obligations à l’égard de la Commission et de la partie qu’ils représentent. Les représentants légaux doivent fournir leurs coordonnées à la Commission et être disponibles pour être contactés rapidement. Les représentants légaux sont chargés de transmettre les communications et les directives de la Commission à leur client. Les représentants légaux sont censés connaître les règles, les lignes directrices, les règles de pratique et les procédures de la Commission, communiquer les attentes de la Commission à leur client et fournir des réponses en temps utile aux autres parties et à la Commission.

    7.3 Lorsqu’un représentant légal souhaite cesser d’agir pour un client, il doit immédiatement en informer la Commission et les autres parties par écrit, fournir les coordonnées à jour de la partie et de tout nouveau représentant légal et confirmer qu’il a transféré le dossier et les éléments du dossier au nouveau représentant légal. Lorsqu’un représentant légal souhaite cesser d’agir pour le compte d’un client, la Commission peut donner des directives afin de garantir l’équité entre toutes les parties et d’éviter de retarder indûment la procédure.

    7.4 Le tribunal peut interdire à un représentant légal de comparaître devant lui si la persistance de sa comparution risque d’entraîner un vice de procédure.

    7.5 Si, avant le début de l’audience ou à tout moment pendant la tenue de celle-ci, la Commission constate que la personne visée par une requête n’aura pas de représentant à l’audience, la Commission peut exercer les pouvoirs que lui confère l’article 81 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé afin d’ordonner qu’Aide juridique Ontario prenne des dispositions pour que soient fournis à la personne les services d’un représentant légal.

    7.6 Pour exercer les pouvoirs que lui confère l’article 81 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, la Commission ou son personnel administratif peut demander des renseignements aux seules fins de déterminer si la personne visée par la requête est ou pourrait être incapable et souhaite être représentée par un représentant légal lors de l’audience.

    7.7 Étant donné que les affaires de la Commission portent sur des enjeux importants en matière de liberté, d’autonomie et de dignité et que des parties vulnérables peuvent participer aux audiences de la Commission, les étudiants en droit et les stagiaires en droit ne peuvent comparaître au nom d’une partie dans les audiences de la Commission, sauf à l’égard d’une question administrative mineure comme un changement de date d’audience.

  8. PERSONNE DE SOUTIEN:
    8.1 Une personne de soutien, telle qu’un membre de la famille ou un ami, peut assister à une audience avec une partie ou un témoin afin d’aider la personne à participer à la procédure et à communiquer avec la Commission, et peut rester aux côtés de la partie pendant toute la durée de l’audience. Cette personne de soutien n’est pas considérée comme un représentant légal et ne peut pas présenter d’observations au nom de la partie. Toute partie qui souhaite avoir une personne de soutien à l’audience doit en informer la Commission et fournir les coordonnées de cette personne avant l’audience.

    8.2 Une personne de soutien n’est pas autorisée à comparaître en tant que témoin à l’audience.

  9. INTERVENANTS:
    9.1 Dans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut autoriser une personne à intervenir dans une requête aux conditions que fixe la Commission. La Commission déterminera la mesure dans laquelle l’intervenant sera autorisé à participer à l’instance.

    9.2 La demande d’intervention d’une personne doit être présentée par écrit, et doit être remise à toutes les parties et déposée auprès de la Commission.

  10. AMICUS CURIAE:
    10.1 La Commission peut nommer un représentant légal pour qu’il participe à toute ou partie de l’audience en tant qu’amicus curiae, ou ami de la Commission, afin d’aider cette dernière. La Commission peut définir le rôle de l’amicus curiae au cas par cas. L’amicus curiae n’est pas partie à l’instance.

  11. COURTOISIE ET RESPECT:
    11.1 Toute personne participant à une audience de la Commission ou communiquant avec, doit agir de bonne foi et de manière courtoise et respectueuse avec la Commission et tous les autres participants.

    11.2 Toutes les parties et tous les représentants légaux doivent agir conformément à la politique de sécurité des audiences de la Commission et les représentants légaux doivent également agir conformément à leurs obligations en vertu du Code de déontologie du Barreau de l’Ontario.

  12. DÉPÔT DES REQUÊTES ET D’AUTRES DOCUMENTS AUPRÈS DE LA COMMISSION:
    12.1 Sauf indication contraire de la Commission et sous réserve de la règle 33, les requêtes, les avis et tous les autres documents doivent être déposés auprès de la Commission.

    12.2 Sous réserve de la règle 5, les documents sont réputés avoir été déposés à la date et à l’heure de leur réception par la Commission.

    12.3 Un document peut être déposé par :
    1. courrier électronique à l’adresse courriel principale de la Commission;
    2. télécopie;
    3. service de messagerie;
    4. courrier ordinaire;
    5. tout autre moyen désigné par la Commission.

  13. SIGNIFICATION DES DOCUMENTS:
    13.1 Un document peut être signifié par un des moyens ci-dessous.
    1. Envoi du document par courrier électronique à la personne ou à son représentant légal.
    2. Envoi du document par télécopie au dernier numéro de télécopieur connu de la personne ou de son représentant légal.
    3. Remise en mains propres du document à la personne ou à son représentant légal.
    4. Livraison du document par courrier ordinaire, service de messagerie, poste prioritaire à la dernière adresse connue de la personne ou de son représentant légal.
    5. Tout autre moyen autorisé ou permis par la Commission pour la remise du document ou la communication des renseignements contenus dans le document.

    13.2 Si la Commission constate que la personne visée par une requête est un jeune âgé de moins de 16 ans, le document sera signifié au jeune ou à son représentant légal, le cas échéant. Si le jeune n’a pas de représentant légal, le document peut être signifié à la fois au jeune et à l’avocat des enfants.

    13.3 Un document est réputé avoir été signifié :
    1. le jour de son envoi par courriel, s’il a été envoyé avant 16 h, ou le lendemain s’il a été envoyé après 16 h;
    2. le jour de sa transmission par télécopieur, s’il a été transmis avant 16 h ou le lendemain s’il a été transmis après 16 h;
    3. le cinquième jour suivant sa mise à la poste, s’il a été livré par courrier ordinaire;
    4. le jour suivant sa prise en charge par le service de messagerie;
    5. le jour de sa remise en mains propres, s’il a été remis avant 16 heures, ou le lendemain s’il a été remis après 16 h;
    6. à la date spécifiée par la Commission dans ses directives, pour tout moyen autorisé ou permis par la Commission.

    13.4 Sauf ordonnance contraire de la Commission, la signification d’un document au représentant légal d’une partie vaut signification du document à la partie qu’il représente.

    13.5 Après le dépôt d’une requête auprès de la Commission, une partie peut renoncer à ce qu’un avis d’audience ou tout autre document lui soit signifié par la Commission ou par toute autre partie.

    13.6 Les parties qui signifient des documents doivent indiquer leur nom, leur adresse, leur courrier électronique et leurs numéros de téléphone et de télécopie, le cas échéant.

  14. REQUÊTES INCOMPLÈTES OU ENTACHÉES D’UN VICE TECHNIQUE:
    14.1 Si elle reçoit une requête qui semble incomplète, la Commission communiquera avec la personne qui l’a présentée pour obtenir les renseignements manquants. Si, après avoir déployé des efforts raisonnables, elle ne peut obtenir les renseignements nécessaires pour déterminer la nature de la requête, les parties ou d’autres faits dont elle a besoin pour tenir une audience, la Commission peut décider de ne pas traiter la requête.

    14.2 Si elle reçoit une requête qui semble entachée d’un vice important, la Commission en avisera la personne ayant présenté la requête. S’il n’est pas promptement remédié au vice, la Commission peut décider de ne pas traiter la requête.

    14.3 La Commission avisera le requérant et toute autre personne qu’elle juge appropriée de sa décision de ne pas traiter la requête et précisera les motifs de sa décision ainsi que les exigences à respecter pour qu’elle commence à traiter la requête.

    14.4 La requête sera réputée avoir été reçue par la Commission lorsque ces exigences auront été respectées à la satisfaction de la Commission.

  15. REJET D’UNE REQUÊTE SANS AUDIENCE:
    15.1 La Commission peut rejeter une requête sans tenir d’audience si, selon le cas :
    1. la requête est frivole, vexatoire ou présentée de mauvaise foi;
    2. la requête porte sur des questions qui ne relèvent pas de la compétence de la Commission;
    3. il n’a pas été satisfait aux exigences de la loi concernant la présentation de la requête.

    15.2 Avant de rejeter une requête en vertu du présent article, la Commission avisera les personnes suivantes de son intention :
    1. toutes les parties à la requête, si celle-ci est rejetée pour les motifs visés à la règle 15.1 (b);
    2. la partie qui a présenté la requête, si celle-ci est rejetée pour un autre motif.

    15.3 L’avis d’intention de rejeter une requête énoncera les motifs du rejet envisagé et informera les parties de leur droit de présenter des observations écrites à la Commission concernant le rejet dans les cinq jours suivant la signification de l’avis.

    15.4 Nonobstant la règle 15.3 ci-dessus, la Commission peut, à son seul gré, déterminer la procédure applicable à tout avis d’intention de rejeter une requête et aux observations connexes.

  16. RETRAIT DE LA REQUÊTE:
    16.1 Si aucun élément de preuve n’a été reçu dans une requête, le requérant peut retirer tout ou partie de la requête :
    1. en déposant un avis écrit de retrait auprès de la Commission;
    2. en retirant la requête oralement au début de l’audience.

    16.2 Si des éléments de preuve ont été reçus dans une requête, la partie qui souhaite retirer la requête doit demander l’autorisation du comité d’audience, et, à la discrétion du comité, exposer les motifs pour lesquels le retrait devrait être autorisé.

    16.3 Lorsqu’il examine une demande de retrait en vertu de la règle 16.2, le comité d’audience tient compte de facteurs tels que les suivants :
    1. si la Commission a consacré beaucoup de temps et de ressources jusqu’à la date de la demande de retrait;
    2. si le retrait est fondé sur un motif inapproprié ou vexatoire;
    3. si le retrait risque d’entraîner une multiplication des instances, notamment une autre requête relative à la même affaire;
    4. s’il serait davantage contraire à l’intérêt public de permettre le retrait que de le refuser;
    5. si le retrait devrait être accordé avec ou sans préjudice au droit de présenter une nouvelle requête.

    16.4 Si un retrait est accordé avec préjudice en vertu de la règle 16.2, la partie doit demander l’autorisation :
    1. soit de présenter une nouvelle requête relative à la même affaire;
    2. soit de rouvrir la requête précédemment retirée.
    La Commission peut autoriser une partie à présenter une nouvelle requête ou à rouvrir une requête si elle démontre qu’un principe de justice naturelle n’a pas été respecté ou s’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder cette autorisation dans les circonstances.

    16.5 Toute partie à une audience devant la Commission qui, avant le début de l’audience, prend une mesure qui peut rendre celle-ci inutile :
    1. en avise immédiatement la Commission en déposant auprès d’elle et en transmettant aux autres parties tout document (le cas échéant) qui pourrait rendre l’audience inutile;
    2. fournit un avis écrit à la Commission et aux autres parties expliquant les circonstances qui peuvent rendre l’audience inutile.

    16.6 Une audience ne peut être annulée avant que la Commission reçoive un avis écrit de retrait ou soit raisonnablement convaincue que la documentation appropriée a été remplie. Si, pour quelque raison que ce soit, la Commission n’est pas convaincue qu’une requête a été valablement retirée ou qu’une audience est devenue inutile, elle peut procéder à l’audience. Seule la Commission peut décider si une audience est devenue inutile.

    16.7 Lorsque le requérant est représenté par un représentant légal, l’avis écrit de retrait doit être déposé par le représentant légal. L’avis de retrait n’a pas à être rédigé selon une formule particulière, mais il doit être présenté par écrit.

  17. FIXATION DES DATES D’AUDIENCE:
    17.1 La Commission peut fixer les dates et heures d’audience, avec ou sans consulter les parties, de la manière qu’elle juge appropriée et conformément à la loi qui lui confère son mandat.

    17.2 Pour l’application des présentes règles, une audience commence dès la tenue d’une conférence relative à la cause, d’une motion ou de l’audience sur le fond.

  18. AVIS D’AUDIENCE:
    18.1 La Commission remettra un avis d’audience aux parties et à toute autre personne, conformément à la loi.

    18.2 En plus des renseignements exigés par la loi, l’avis d’audience peut contenir tout autre renseignement ou toute directive que la Commission estime nécessaire à la bonne conduite de l’audience.

    18.3 La Commission peut signifier un avis d’audience verbalement, si elle estime qu’un tel avis est approprié et nécessaire dans les circonstances.

    18.4 Si, au début de l’audience, la Commission n’est pas convaincue que toutes les parties ont reçu un avis d’audience, elle peut ajourner l’audience afin de permettre à toutes les parties d’être avisées.

    18.5 Si la Commission est convaincue que des efforts ont été faits pour retrouver les parties et leur remettre l’avis d’audience, elle peut rendre une ordonnance les dispensant de la signification.

  19. AUDIENCES ÉLECTRONIQUES:
    19.1 Toutes les audiences de la Commission sont tenues électroniquement, par vidéoconférence ou par téléconférence.

    19.2 Avant la tenue d’une audience électronique, la Commission fournit aux parties et à leur représentant légal, le cas échéant, les renseignements nécessaires pour accéder à l’audience.

    19.3 Le choix de la plateforme pour la tenue d’une audience électronique relève du pouvoir discrétionnaire exclusif de la Commission. Toutefois, toute partie peut demander qu’une audience par vidéoconférence soit tenue par téléconférence, ou vice versa. Les autres parties auront la possibilité de présenter des observations à cet égard. Une fois les observations reçues, la Commission examinera la demande et informera les parties de sa décision dès qu’il sera raisonnablement possible de le faire.

    19.4 Si une partie s’oppose à une audience électronique, elle doit en aviser la Commission par écrit avant l’audience. L’avis d’opposition doit expliquer en quoi une audience électronique causerait un préjudice important à cette partie. Les autres parties auront la possibilité de présenter des observations à cet égard. Une fois les observations reçues, la Commission examinera l’opposition et informera les parties de sa décision dès qu’il sera raisonnablement possible de le faire.

  20. AUDIENCES EN PERSONNE:
    20.1 La présente règle s’applique uniquement aux audiences que la Commission a décidé de tenir en personne.

    20.2 Lorsque la personne visée par une requête est hospitalisée ou réside dans un foyer de soins de longue durée ou est confinée dans un établissement de soins :
    1. l’audience sera tenue à l’hôpital, dans l’établissement psychiatrique, dans le foyer de soins de longue durée ou dans l’établissement de soins, selon le cas;
    2. si la tenue de l’audience à l’endroit visé à l’alinéa 20.2 a) est impossible, la Commission peut, à sa discrétion, désigner un autre lieu, compte tenu des facteurs énumérés à la règle 20.4 a) à i).

    20.3 Lorsque la personne visée par la requête habite dans la collectivité, reçoit des soins médicaux, et que l’audience porte sur le traitement, l’audience est généralement tenue à l’établissement de santé où cette personne reçoit des soins.

    20.4 Lorsque la personne visée par la requête habite dans la collectivité et que l’audience ne porte pas sur des questions liées au traitement, la Commission détermine où elle se tiendra en tenant compte :
    1. du lieu de résidence de la personne visée par la requête;
    2. de la commodité des parties;
    3. de la disponibilité d’une salle d’audience convenable;
    4. du coût, de l’efficacité et du respect des délais;
    5. de la nécessité d’éviter tout retard;
    6. de l’équité du processus;
    7. de l’accessibilité de l’audience au public;
    8. de la nécessité de respecter le mandat légal de la Commission;
    9. de tout autre facteur pertinent pour permettre le règlement juste et rapide de la question en cause.
  21. AUDIENCES ÉCRITES:
    21.1 La Commission peut, à sa discrétion exclusive, tenir tout ou partie d’une audience par écrit.

    21.2 La Commission fournira aux parties un calendrier pour la présentation des éléments de preuve et des observations. Une fois les observations terminées, la Commission rendra une décision dans les délais prévus par la loi.

    21.3 Toute partie qui s’oppose à une audience écrite doit en aviser la Commission par écrit avant la tenue de l’audience. L’avis d’opposition à une audience écrite doit exposer les motifs pour lesquels une telle audience ne convient pas. La Commission examinera l’opposition et informera les parties de sa décision dès qu’il sera raisonnablement possible de le faire.

  22. COMMUNICATION AVEC LA COMMISSION:
    22.1 Sauf indication contraire, toute communication avec le comité d’audience en dehors de l’audience doit passer par le bureau de la Commission et peut être envoyée par courrier électronique ou télécopie.

    22.2 Toute communication écrite au bureau de la Commission concernant le fond de l’audience doit être envoyée aux autres parties. Si cette règle n’est pas respectée, la Commission peut refuser d’accepter ou de traiter la communication.

    22.3 Toute communication écrite ou verbale avec la Commission doit avoir un lien avec l’audience et être respectueuse envers tous les participants à l’audience et envers la Commission.

    22.4 Les courriels adressés à la Commission doivent être des messages originaux, précis et nécessitant l’attention de la Commission. Ils ne doivent pas contenir de longs échanges entre les parties.

  23. MOTIONS:
    23.1 Une motion peut être présentée par une partie ou par une personne ayant un intérêt dans l’audience.

    23.2 Si une personne ayant un intérêt dans l’audience présente une motion, la Commission peut traiter la motion comme si cette personne était une partie, aux seules fins de la motion.

    23.3 Le plus tôt possible avant la date prévue pour l’audience, et au plus tard à 14 h la veille de l’audience, la partie ou la personne qui souhaite présenter une motion doit en aviser par écrit les autres parties et la Commission. Il est aussi possible de demander l’autorisation de présenter une motion au début de l’audience.

    23.4 L’avis de motion ne doit pas respecter un format particulier, mais doit exposer les motifs de la motion et les mesures demandées. Il doit être transmis à la Commission par :
    1. courrier électronique envoyé à l’adresse principale de la Commission avec la mention « Avis de motion » dans l’objet et le numéro de dossier, s’il est connu;
    2. télécopie;
    3. courrier ordinaire;
    4. service de messagerie;
    5. tout autre moyen désigné par la Commission.

    23.5 La Commission peut, à sa discrétion exclusive, décider de tenir une audience sur la motion par voie électronique, écrite ou en personne. Elle peut aussi décider si la motion sera examinée avant ou lors de l’audience prévue.

    23.6 La Commission peut déterminer la procédure applicable à l’examen d’une motion et fixer les délais applicables.

  24. CONFÉRENCES RELATIVES À LA CAUSE:
    24.1 La Commission peut, à la demande d’une partie ou de sa propre initiative, ordonner aux parties de comparaître devant un membre de la Commission pour une conférence relative à la cause, afin d’examiner tout ou partie des éléments suivants :
    1. l’identification, la simplification ou le règlement de certaines ou de toutes les questions en litige;
    2. le règlement de tout ou partie des questions en litige;
    3. l’identification des faits ou des éléments de preuve sur lesquels les parties peuvent s’entendre;
    4. l’identification de toutes les parties à l’audience;
    5. les délais dans lesquels certaines étapes de l’audience doivent être entamées ou accomplies;
    6. la durée prévue de l’audience;
    7. l’identification des témoins;
    8. tout autre élément pouvant favoriser un règlement juste et rapide de l’audience.

    24.2 Toute demande de conférence relative à la cause doit être présentée par écrit et envoyée à toutes les parties. Elle doit expliquer les raisons de la demande et indiquer si les autres parties y consentent.

    24.3 La décision d’accepter ou de refuser une demande de conférence relative à la cause relève de la discrétion de la Commission.

    24.4 La Commission peut établir sa propre procédure pour planifier une conférence relative à la cause demandée par une partie.

    24.5 La Commission peut ordonner aux parties de signifier des documents ou des observations avant la conférence relative à la cause.

    24.6 La Commission avisera toutes les parties de la date et de l’heure de la conférence relative à la cause, sauf si un comité ordonne la tenue d’une telle conférence à une date et une heure précises. Conformément à la règle 17.2, une conférence relative à la cause peut marquer le début de l’audience sur le fond.

    24.7 Un sténographe judiciaire peut être requis à la conférence relative à la cause, à la discrétion de la Commission.

    24.8 Une conférence relative à la cause est dirigée par un membre de la Commission.

    24.9 Une conférence relative à la cause peut se tenir électroniquement, par écrit ou en personne. Elle n’est pas ouverte au public.

    24.10 Tous les documents qui seront utilisés lors de l’audience et qui peuvent être utiles à la conférence relative à la cause doivent être mis à la disposition du membre qui la préside.

    24.11 À la fin de la conférence relative à la cause, le membre peut rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire ou souhaitable relativement au déroulement de l’audience, y compris une ordonnance ajoutant des parties. Cette ordonnance lie les parties, sauf si le membre qui préside l’audience en décide autrement. Une copie de l’ordonnance est versée au dossier et mise à la disposition du comité d’audience.

    24.12 Le membre qui préside une conférence relative à la cause peut aussi présider l’audience sur le fond, à moins que les parties aient tenté de régler les questions en litige lors de la conférence, auquel cas il ne peut présider l’audience qu’avec le consentement de toutes les parties.

  25. AUDIENCES EN ANGLAIS ET EN FRANÇAIS:
    25.1 Sous réserve des dispositions de la Loi sur les services en français, la Commission peut tenir ses audiences en anglais, en français ou partiellement dans les deux langues.

    25.2 Les parties doivent aviser la Commission si elles ou leurs témoins souhaitent recevoir tout ou partie des services en français. Cet avis doit être donné au moment du dépôt de la requête ou dès que possible par la suite.

  26. INTERPRÈTES:
    26.1 Si une partie ou un témoin d’une partie a besoin d’un service d’interprétation linguistique ou gestuelle pour participer pleinement à l’audience, la partie en avisera la Commission dès que possible. La Commission prendra les dispositions nécessaires, à ses frais, pour fournir le service d’interprétation requis pour la bonne tenue de l’audience.

    26.2 Si un professionnel de la santé, un représentant légal, un professionnel aidant ou un conseiller en matière de droits estime qu’une partie ou un témoin d’une partie a besoin d’un service d’interprétation linguistique ou gestuelle pour l’audience, il en avisera le bureau de la Commission dès que possible.

    26.3 Lorsqu’une observation écrite ou un élément de preuve écrit est présenté dans une langue autre que celle de l’audience, la Commission peut exiger que l’auteur de la présentation ou de la preuve en fournisse une version dans la langue de l’audience si elle estime cela nécessaire au règlement équitable de l’affaire.

  27. MESURES D’ADAPTATION:
    27.1 Toute personne participant à une audience a droit à des mesures d’adaptation de ses besoins en vertu du Code des droits de la personne (le « Code »), jusqu’au point de contrainte excessive. Elle doit aviser la Commission de toute demande de mesure d’adaptation dès que possible, idéalement au moment du dépôt de la requête.

    27.2 Si un professionnel de la santé, un représentant légal, un professionnel aidant ou un conseiller en matière de droits estime qu’un participant à une audience a des besoins d’adaptation liés au Code qui doivent être satisfaits pendant l’audience, il en avisera le bureau de la Commission dès que possible, idéalement au moment du dépôt de la requête.

  28. PROCÉDURE LORS DE L’AUDIENCE:
    28.1 La Commission dirige ses propres processus et détermine ses pratiques et procédures pendant l’audience conformément à la législation, aux principes de common law et à ses règles.

    28.2 La Commission instruit activement les requêtes. L’instruction active peut comprendre :
    1. l’ajout d’une requête;
    2. la détermination des questions à trancher;
    3. la détermination de la procédure appropriée selon les circonstances;
    4. l’aide aux parties, représentants légaux et témoins pour comprendre la procédure et les règles de la Commission;
    5. la communication de renseignements généraux sur les lois applicables à la requête ainsi que les exigences relatives à la preuve;
    6. les conseils sur les éléments de preuve ou les témoins supplémentaires qui pourraient aider la Commission;
    7. l’obligation de produire un document, un renseignement ou un objet et d’apporter l’aide raisonnablement nécessaire;
    8. la clarification de la preuve;
    9. la détermination de l’ordre dans lequel les parties présentent leur preuve ou leurs observations;
    10. la limitation des éléments de preuve ou des observations sur une question;
    11. l’interrogation des parties, des représentants légaux et des témoins à tout moment;
    12. toute autre mesure ou ordonnance que la Commission juge appropriée ou équitable dans les circonstances.

    28.3 Une médiation, qui est une mesure procédurale distincte de l’audience, peut être tenue dans le but de régler tout ou partie des questions en litige ou de les simplifier.

    28.4 Sauf indication contraire du président, seuls les membres juristes de la Commission titulaires d’un permis du Barreau de l’Ontario peuvent présider une audience.

    28.5 Seuls les documents déposés en preuve lors de l’audience peuvent être pris en considération par le comité pour trancher une affaire. Les parties ne peuvent pas fournir d’autres documents ou éléments de preuve en dehors du processus d’audience, sauf sur demande ou ordonnance de la Commission.

    28.6 Les parties ne peuvent pas communiquer en privé avec le comité d’audience avant, pendant ou après l’audience. Toute communication privée d’une partie reçue par un comité d’audience est transmise au bureau de la Commission pour examen et est généralement communiquée aux autres parties.

    28.7 Les audiences devant la Commission devraient normalement se terminer dans un délai de deux heures à partir de leur début. Si une audience n’est pas terminée dans le délai prévu, le comité peut l’ajourner pour tenir d’autres audiences.

    28.8 Toute partie qui prévoit que l’audience durera plus de deux heures doit en informer la Commission par écrit, au plus tard à midi deux jours avant la date de l’audience, en expliquant les raisons et la durée totale estimée de l’audience. La Commission peut soumettre cette demande à un comité d’audience pour examen en début d’audience.

    28.9 Les journées d’audience sont normalement prévues de 9 h à 17 h, du lundi au vendredi.

  29. ACCÈS DU PUBLIC AUX AUDIENCES:
    29.1 Les audiences sur le fond sont ouvertes au public, sauf si, selon les critères énoncés au paragraphe 9(1) de la Loi sur l’exercice des compétences légales, la Commission estime qu’elles doivent se tenir à huis clos. Après le début de l’audience, la Commission peut en ordonner la tenue à huis clos de sa propre initiative ou à la demande d’une partie.

  30. NON-COMPARUTION À L’AUDIENCE:
    30.1 Si une partie a été avisée d’une audience et ne s’y présente pas, le comité peut :
    1. tenir l’audience en l’absence de cette partie;
    2. déterminer que cette partie n’a plus droit à d’autres avis;
    3. déterminer que cette partie ne peut présenter d’éléments de preuve ni faire d’observations;
    4. statuer sur la requête uniquement en fonction des documents à sa disposition;
    5. considérer la requête comme retirée, avec ou sans préjudice;
    6. prendre toute autre mesure qu’il juge appropriée.

  31. AJOURNEMENTS:
    31.1 Une fois commencée, une audience peut être ajournée à la discrétion de la Commission. Celle-ci peut l’ajourner de sa propre initiative ou à la demande d’une partie. Elle peut imposer les conditions qu’elle juge appropriées.

    31.2 La Commission peut reporter une audience avec le consentement des parties.

  32. PREUVE:
    32.1 Lors d’une audience, la Commission peut admettre toute preuve pertinente. Elle peut recevoir, sans autre preuve, tout fait sur lequel les parties s’entendent. Elle peut fixer la forme et l’ordre de présentation des éléments de preuve.

    32.2 Lorsqu’une pièce proposée n’est pas un document et qu’il n’est pas possible d’en produire une reproduction (par exemple une photo), toutes les parties et la Commission auront un droit d’accès raisonnable à la pièce avant les observations finales. La partie qui souhaite présenter une telle pièce doit en fournir une version accessible au comité et aux parties. Elle doit remettre une copie qui permet au comité de l’accepter en preuve et prendre les dispositions nécessaires pour fournir l’équipement requis.

  33. COMMUNICATION DE LA PREUVE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS À L’AUDIENCE:
    33.1 La Commission peut, à tout moment pendant une audience (y compris avant la conférence relative à la cause), ordonner à une partie de fournir des renseignements ou des documents supplémentaires qu’elle juge nécessaires au règlement complet et équitable des questions à trancher.

    33.2 Toute partie à une audience doit fournir à la Commission et aux autres parties les documents sur lesquels elle entend s’appuyer comme suit :
    1. la partie ayant le fardeau de la preuve doit fournir ses documents au plus tard à 10 h la journée ouvrable précédant l’audience;
    2. l’autre partie ou les autres parties doivent fournir leurs documents au plus tard à 14 h la journée ouvrable précédant l’audience;
    ou selon d’autres délais fixés par la Commission ou convenus entre les parties.

    33.3 Les documents déposés pour une audience doivent être proportionnés à la complexité des questions en litige et à la durée de l’audience.

    33.4 La Commission peut examiner ces documents avant le début de l’audience ou avant qu’un document soit admis en preuve. Le dépôt de ces documents ne prive pas une autre partie du droit de s’opposer à leur admission en preuve. Toute objection à un document doit être soulevée comme question préliminaire avant le début de l’audience ou, si le document est présenté pendant l’audience, au moment de sa présentation.

    33.5 Les parties sont tenues de se conformer aux règles de pratique ou lignes directrices de la Commission concernant la communication de la preuve et le dépôt de documents. (Voir : https://www.ccboard.on.ca/scripts/french/legal/index.asp)

  34. SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE:
    34.1 La Commission peut exiger que la preuve soit présentée sous serment ou affirmation solennelle.

  35. ASSIGNATION DE TÉMOINS:
    35.1 La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, assigner une personne ou un témoin, y compris une partie, à témoigner et à produire des documents pertinents. La partie qui souhaite l’assignation d’un témoin doit en informer la Commission dès que possible et lui exposer les motifs de sa demande. Elle doit également fournir tous les renseignements nécessaires pour permettre à la Commission de préparer l’assignation. Elle est responsable de la signification de l’assignation.

    35.2 La Commission peut, à sa discrétion, soumettre la demande d’assignation au membre qui préside une conférence relative à la cause ou au comité d’audience.

  36. ENREGISTREMENT DES AUDIENCES:
    36.1 La Commission prendra les dispositions nécessaires pour qu’un sténographe judiciaire consigne l’audience. Le procès-verbal du sténographe constitue le seul compte rendu officiel de l’audience tenue par la Commission.

    36.2 Sous réserve de la règle 36.1, aucun appareil d’enregistrement ne peut être utilisé à l’audience. Toutefois, la Commission peut, si elle en est avisée à l’avance, autoriser :
    1. un journaliste professionnel accrédité à faire un enregistrement sonore discret dans le cadre de son travail, uniquement pour compléter ou remplacer ses notes;
    2. une personne ayant besoin d’un dispositif d’aide à utiliser celui-ci pour participer à l’audience.
    Ces enregistrements ne peuvent être utilisés à aucune autre fin.

    36.3 La Commission peut exiger qu’un journaliste autorisé à enregistrer l’audience selon la règle 36.2 a) s’engage, dans un formulaire approuvé par la Commission, à ne pas utiliser l’enregistrement à des fins de diffusion ou à d’autres fins non autorisées par la présente règle.

    36.4 Sauf dans les cas prévus aux règles 36.1 et 36.2, la Commission n’autorise aucun enregistrement sonore ou visuel d’une audience.

    36.5 Les parties peuvent commander une transcription écrite de l’audience directement auprès du sténographe judiciaire, à leurs propres frais.

  37. OBSERVATIONS:
    37.1 Une fois que toutes les parties ont présenté leur preuve, la Commission leur donne l’occasion de faire des observations finales à l’appui de la décision ou de l’ordonnance qu’elles souhaitent obtenir. Il est interdit de présenter de nouveaux éléments de preuve pendant les observations finales. La Commission peut fixer le moment et la forme des observations finales.

    37.2 La Commission peut ordonner aux parties de présenter des observations écrites sur une question quelconque, et fixer l’ordre et les délais d’échange et de dépôt des observations écrites.

  38. DÉCISIONS, ORDONNANCES ET MOTIFS DES DÉCISIONS:
    38.1 En plus du courrier électronique, de la télécopie ou du courrier postal, la Commission peut transmettre une décision, une ordonnance (y compris une ordonnance d’ajournement ou un visa) ou des motifs par tout autre moyen qu’elle juge approprié selon les circonstances, y compris la remise en mains propres.

    38.2 Un visa peut constituer les motifs de la décision de la Commission sur une question préliminaire ou autre. Dans certains cas, la Commission peut refuser de fournir d’autres motifs.

    38.3 Une demande de motifs est réputée reçue par la Commission au plus tôt le lendemain de l’audience, soit au moment où la Commission doit remettre sa décision conformément au paragraphe 75(3) de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé.

  39. MODIFICATION D’UNE DÉCISION :
    39.1 La Commission peut en tout temps, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie :
    1. corriger une erreur typographique, une erreur d’ordre technique, une erreur de calcul, une erreur d’écriture ou toute autre erreur similaire dans une ordonnance, une décision ou des motifs;
    2. clarifier une ordonnance, une décision ou des motifs qui contiennent une inexactitude ou une ambiguïté, qui n’est pas substantielle et qui ne modifie pas l’ordonnance ou la décision;
    3. confirmer, modifier, suspendre ou annuler la décision ou l’ordonnance.

    39.2 Toute partie qui présente une demande en vertu de la présente règle devra le faire par écrit dans les cinq jours suivant la date de la décision ou de l’ordonnance de la Commission, et la demande devra être remise à toutes les parties et déposée auprès de la Commission.

    39.3 La demande visée par la présente règle doit comprendre ce qui suit :
    1. les motifs de la demande, y compris les éléments sur lesquels la Commission est priée de s’appuyer pour accueillir la demande;
    2. les observations à l’appui de la demande;
    3. la réparation ou la mesure de redressement demandée.

    39.4 La Commission peut demander au comité d’audience qui a rendu la décision ou l’ordonnance en question d’examiner toute demande en vertu de la présente règle.

    39.5 La Commission n’examinera habituellement pas une demande visée par la règle 39 qui pourrait être présentée dans le cadre d’un recours ou qui fait l’objet d’un recours.

  40. DEMANDE DE RÉEXAMEN :
    40.1 Étant donné le besoin de finalité et de certitude des décisions de la Commission qui doivent être prises dans des délais légaux serrés, et le droit d’appel accéléré des décisions de la Commission, le réexamen est un recours discrétionnaire et exceptionnel. Il n’existe pas de droit au réexamen d’une décision prise par la Commission. De plus, le réexamen n’est ni un appel ni une occasion pour une partie de présenter de nouvelles preuves, une nouvelle jurisprudence ou de modifier la façon dont elle a présenté son cas.

    40.2 Toute partie peut demander le réexamen d’une décision finale de la Commission dans un délai de 5 jours à compter de la date de la décision.

    40.3 La demande de réexamen doit être formulée par écrit, remise à toutes les parties et déposée auprès de la Commission.

    40.4 La demande de réexamen doit comprendre ce qui suit :
    1. les motifs de la demande, y compris les éléments sur lesquels la Commission est priée de s’appuyer pour accueillir la demande de réexamen;
    2. les observations à l’appui de la demande;
    3. la réparation ou la mesure de redressement demandée.

    40.5 Une partie à qui une demande de réexamen a été signifiée n’est pas tenue de déposer une réponse auprès de la Commission. Si la partie choisit de déposer une réponse, celle-ci doit être déposée et remise à l’autre partie ou aux autres parties dans le délai fixé par la Commission. La réponse doit comprendre des observations écrites complètes à l’appui de la position de la partie qui répond.

    40.6 La Commission n’examinera habituellement pas une demande de réexamen susceptible d’être soulevée dans le cadre d’un recours et n’examinera pas une demande de réexamen d’une décision faisant l’objet d’un recours.

    40.7 Une demande de réexamen sera habituellement examinée par le comité ayant pris la décision initiale.

    40.8 Une demande de réexamen ne sera acceptée que si la Commission est convaincue que :
    1. la Commission a outrepassé sa compétence ou a commis un manquement important dans l’équité de la procédure et que ce vice de procédure serait susceptible de modifier le résultat de la décision initiale;
    2. la Commission a commis une erreur de droit ou de fait telle qu’elle serait probablement parvenue à un résultat différent si cette erreur n’avait pas été commise;
    3. il existe d’autres facteurs exceptionnels qui, de l’avis de la Commission, l’emportent sur l’intérêt public du caractère définitif des décisions de la Commission et sur le préjudice causé à l’une des parties par la réouverture de la décision.

    40.9 La Commission peut rejeter une demande sans ordonner aux autres parties de présenter des observations si la demande ne répond pas aux critères énumérés à la règle 40.8, ou à sa discrétion.

    40.10 Une demande de réexamen présentée plus de 5 jours après la décision ne sera généralement pas acceptée.

    40.11 La Commission n’accordera pas de demande de réexamen sans donner aux parties la possibilité de présenter leurs observations.

    40.12 La décision relative à la demande de réexamen sera sous la forme d’observations écrites, à moins que la Commission n’en décide autrement.

    40.13 Lorsqu’une demande de réexamen a été statuée, la Commission ne prend pas en considération une demande ultérieure de réexamen de la même décision, sauf circonstances exceptionnelles. La Commission n’est pas tenue de motiver sa décision de ne pas examiner une demande ultérieure.

    40.14 Lorsque la Commission estime qu’il convient de réexaminer sa décision, elle peut :
    1. prendre une décision sur le fond de la demande sans que les parties aient à présenter d’autres observations;
    2. établir une procédure de réexamen pour tout ou partie de l’affaire;
    3. confirmer, modifier, suspendre ou annuler la décision ou l’ordonnance;
    4. donner aux parties la possibilité de présenter des observations écrites complémentaires sur un point de droit.

    40.15 La Commission peut réexaminer une décision de sa propre initiative lorsqu’elle l’estime opportun et approprié.

    40.16 Lorsque la Commission décide de réexaminer une décision de sa propre initiative, elle peut établir une procédure pour entendre de nouveau tout ou partie de l’affaire, qui comprendra la possibilité pour les parties de présenter des observations.

  41. AUTORISATION DE PRÉSENTER UNE NOUVELLE REQUÊTE :
    41.1 Une partie à une requête visée à l’article 32, 50 ou 65 ou à une requête réputée visée à l’article 37.1, 54.1 ou 69.1 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé au sujet de laquelle la Commission a rendu une décision définitive, peut demander l’autorisation de présenter une nouvelle demande dans les six mois suivant le règlement définitif de la première requête.

    41.2 La demande d’autorisation de présenter une nouvelle requête sera présentée par écrit avec copie à toutes les parties, sauf si la Commission décide d’entendre la nouvelle requête au cours d’une conférence relative à la cause ou d’une audience.

    41.3 La demande doit contenir des détails sur le changement substantiel de circonstances qui justifie un nouvel examen, basé sur la décision d’admission dans un lieu de traitement ou sur la capacité de la personne, ainsi que tout élément de preuve à l’appui.

    41.4 La Commission informera les parties qu’elles ont le droit de lui remettre dans un délai de sept jours, une réponse écrite et des preuves à l’appui.

    41.5 Dans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut ordonner la tenue d’une audience pour entendre la demande d’autorisation. Le président ou le membre désigné par ce dernier peut rendre toute autre ordonnance de procédure qu’il estime appropriée pour traiter la demande d’autorisation de présenter une nouvelle requête.

    41.6 Après l’expiration du délai de sept jours prévu par la règle 41.4, la Commission rendra par écrit une décision accueillant ou rejetant la demande d’autorisation.

    41.7 En attendant que l’autorisation de présenter une nouvelle requête soit accordée, toute requête présentée en vertu de l’article 32, 50 ou 65 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé dans les six mois suivant le règlement définitif de la requête précédente sera réputée ne pas avoir été reçue par la Commission et ne sera pas considérée comme une nouvelle requête.

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