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RÈGLES DE PRATIQUE

Le 16 Septembre 2025


Table des Matières

PRÉAMBULE

1. OBJET DES RÈGLES

2. APPLICATION DES RÈGLES

3. DÉFINITIONS

4. POUVOIRS DE LA COMMISSION

5. CALCUL DES DÉLAIS

6. PARTIES

7. REPRÉSENTATION JURIDIQUE

8. PERSONNE DE SOUTIEN

9. INTERVENANTS

10. AMICUS CURIAE

11. COURTOISIE ET RESPECT

12. DÉPÔT DES REQUÊTES ET D’AUTRES DOCUMENTS AUPRÈS DE LA COMMISSION

13. SIGNIFICATION DES DOCUMENTS

14. REQUÊTES INCOMPLÈTES OU ENTACHÉES D’UN VICE TECHNIQUE

15. REJET D’UNE REQUÊTE SANS AUDIENCE

16. RETRAIT DE LA REQUÊTE

17. FIXATION DES DATES D’AUDIENCE

18. AVIS D’AUDIENCE

19. AUDIENCES ÉLECTRONIQUES

20. AUDIENCES EN PERSONNE

21. AUDIENCES ÉCRITES

22. COMMUNICATIONS AVEC LA COMMISSION

23. MOTIONS

24. CONFÉRENCES RELATIVES À LA CAUSE

25. AUDIENCES EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS

26. INTERPRÈTES

27. MESURES D’ADAPTATION

28. PROCÉDURE LORS DE L’AUDIENCE

29. ACCÈS DU PUBLIC AUX AUDIENCES

30. NON-COMPARUTION À L’AUDIENCE

31. AJOURNEMENTS

32. PREUVE

33. COMMUNICATION DE LA PREUVE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS À L’AUDIENCE

34. SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE

35. ASSIGNATION DE TÉMOINS

36. ENREGISTREMENT DES AUDIENCES

37. OBSERVATIONS

38. DÉCISIONS, ORDONNANCES ET MOTIFS DES DÉCISIONS

39. MODIFICATION D’UNE DÉCISION

40. DEMANDE DE RÉEXAMEN

41. AUTORISATION DE PRÉSENTER UNE NOUVELLE REQUÊTE


PRÉAMBULE

Les présentes règles ont été adoptées par la Commission du consentement et de la capacité (la « Commission ») conformément au paragraphe 25.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales. Sauf si leur application est exclue par la loi, les présentes règles s’appliquent à toutes les audiences tenues par la Commission, y compris celles tenues conformément à la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, à la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, à la Loi sur la santé mentale, à la Loi de 2006 sur le dépistage obligatoire par test sanguin, à la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé et à la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, ainsi qu’à toute autre loi en vertu de laquelle la Commission doit tenir des audiences.

  1. OBJET DES RÈGLES:
    1.1 Les présentes règles ont pour objet d’établir un processus juste, équitable, accessible et compréhensible pour les parties à une audience devant la Commission. Les règles visent à faciliter l’accès à la Commission; à favoriser la tenue d’audiences fondées sur le respect; à favoriser un processus uniforme; à rendre les audiences moins accusatoires, s’il y a lieu; à rendre les audiences de la Commission aussi économiques que possible pour toutes les parties aux audiences en veillant à ce qu’elles se déroulent efficacement, dans le respect des délais impartis; à éviter que les audiences ne s’éternisent ou ne prennent du retard inutilement; et à aider la Commission à s’acquitter du mandat que lui confère la loi et à rendre des décisions justes et équitables dans les affaires dont elle est saisie.

    1.2 Les présentes règles doivent être lues conjointement avec la ,Loi sur l’exercice des compétences légales. La Commission tiendra également compte des lignes directrices et d’autres politiques ou instructions relatives aux pratiques et aux procédures qu’elle a établies.

  2. APPLICATION DES RÈGLES:
    2.1 Les présentes règles s’appliquent à toutes les audiences de la Commission.

    2.2 En cas d’incompatibilité entre les présentes règles et des lois ou des règlements, les dispositions des lois ou des règlements l’emportent. En outre, l’application des présentes règles peut être exclue en vertu de la loi.

    2.3 Si une situation n’est pas prévue dans les présentes règles, il peut être décidé de la marche à suivre en consultant une disposition semblable dans les présentes règles.

    2.4 Dans le cadre de l’application des présentes règles, la Commission rendra des ordonnances et donnera des directives qui sont proportionnées à la complexité des questions et des intérêts en jeu.

  3. DÉFINITIONS:
    « jour ouvrable » Tout jour autre qu’un samedi, un dimanche ou un jour de congé.

    « conférence relative à la cause » S’entend au sens de « conférence préparatoire à l’audience » dans la Loi sur l’exercice des compétences légales.

    « président » Membre de la Commission désigné président par le lieutenant-gouverneur en conseil et chef de la direction de la Commission.

    « document » S’entend notamment d’une pièce, d’un livre, d’un dossier, d’un enregistrement sonore, d’une vidéo, d’une photographie, d’un tableau, d’un graphique et de renseignements enregistrés ou stockés au moyen d’un dispositif quelconque.

    « audience électronique » Audience tenue par téléconférence, par vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication électronique.

    « dépôt » La remise de tout document à la Commission.

    « audience » Conférence relative à la cause, motion ou audition de la requête sur le fond à laquelle une partie a l’occasion de participer par écrit, en personne ou par voie électronique.

    « comité d’audience » Le membre ou les membres (de trois à cinq) affectés à une audience.

    Les « professionnels aidants » sont des personnes qui fournissent des services de santé aux personnes et à la communauté, y compris, mais sans s’y limiter, les ergothérapeutes, les conseillers, les psychologues, les thérapeutes, les travailleurs sociaux et les travailleurs de soutien communautaire.

    « jour de congé » Un samedi, un dimanche, un jour férié ou tout autre jour férié observé par le gouvernement.

    « membre » Personne nommée à la Commission par décret du lieutenant-gouverneur en conseil.

    « motion » Demande adressée à la Commission pour que celle-ci rende une décision relativement à une question particulière à toute étape d’une audience.

    « comité » Le membre ou, collectivement, les membres affectés à une audience.

    « partie à qui échoit le fardeau de la preuve » S’entend :
    1. le médecin traitant dans les requêtes relatives aux formulaires 16 et 17
    2. le médecin qui a délivré ou renouvelé l’ordonnance de traitement en milieu communautaire dans les requêtes relatives au formulaire 48
    3. le praticien de la santé, l’évaluateur ou l’évaluateur de la capacité indiqué dans les requêtes relatives aux formulaires A, 18, P1 et Y1
    4. le demandeur dans toutes les autres requêtes

    5. Par souci de clarté, l’expression « partie à qui échoit le fardeau de la preuve » est employée dans les présentes règles uniquement aux fins d’identification des parties et ne vise pas à restreindre tout changement potentiel du fardeau de la preuve susceptible d’être exigé par la loi lors d’une audience.

    « signification » La remise d’un document à une personne ou à son avocat conformément aux présentes règles.

  4. POUVOIRS DE LA COMMISSION:
    4.1 La Commission peut exercer les pouvoirs que lui confèrent les présentes règles de sa propre initiative ou à la demande de toute partie.

    4.2 Lors d’une audience, la Commission peut faire tout ce qui est nécessaire et autorisé par la loi pour régler efficacement et complètement l’affaire dont elle est saisie. La Commission peut décider de la marche à suivre lors d’une audience et peut en tout temps établir des directives ou rendre des ordonnances à cette fin. Elle peut également imposer les conditions qu’elle juge équitables et appropriées.

    4.3 Afin de veiller au règlement rapide, juste et équitable des audiences dont elle est saisie, la Commission peut déroger à toute règle ou procédure, la modifier ou décider de ne pas l’appliquer, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, sauf si cela est interdit par la loi ou par une règle particulière.

    4.4 Afin d’assurer le règlement équitable, juste et rapide de toute affaire dont elle est saisie, et sous réserve des exigences applicables prévues par la loi et de l’équité procédurale, la Commission peut prendre notamment les mesures suivantes pour gérer ses processus :
    1. prolonger ou abréger tout délai prescrit dans les présentes règles
    2. autoriser la modification de tout dépôt
    3. regrouper des requêtes ou les entendre ensemble
    4. ordonner l’audition distincte de certaines requêtes
    5. ordonner que l’avis d’une audience soit remis à toute personne ou organisation
    6. déterminer et fixer l’ordre dans lequel les questions en cause lors d’une audience, y compris les questions qu’une partie ou que les parties considèrent comme étant préliminaires, seront examinées et tranchées
    7. définir et restreindre les questions pour statuer sur une requêt.
    8. examiner ou faire examiner des dossiers ou mener ou faire mener les autres enquêtes, qu’elle estime nécessaires
    9. déterminer et fixer l’ordre dans lequel les éléments de preuve seront présentés
    10. autoriser une partie à faire un exposé des faits avant le début de l’interrogatoire
    11. interroger un témoin
    12. limiter les éléments de preuve ou les observations sur une question quelconque
    13. indiquer quand d’autres éléments de preuve ou témoins peuvent aider la Commission
    14. rendre toute autre ordonnance nécessaire pour donner effet à une ordonnance ou une directive en vertu des présentes règles

  5. CALCUL DES DÉLAIS:
    5.1 Dans le calcul des délais prévus dans les présentes règles, une ordonnance ou une décision, sauf indication contraire dans une loi ou ailleurs :
    1. Lorsqu’il est fait mention d’un certain nombre de jours entre deux événements, le jour où s’est produit le premier événement est exclu et celui où s’est produit le second est inclus.
    2. Lorsque le délai prescrit dans les présentes règles pour prendre une mesure expire un jour qui n’est pas un jour ouvrable, la mesure peut être prise le jour ouvrable suivant.
    3. Si, en vertu des présentes règles, un document est réputé avoir été reçu ou signifié un jour qui n’est pas un jour ouvrable, il sera réputé avoir été reçu ou signifié le jour ouvrable suivant.
    4. Les documents reçus après 16 h un jour ouvrable seront réputés avoir été reçus le jour ouvrable suivant.

  6. PARTIES:
    6.1 Les personnes suivantes sont parties à une requête aux fins des présentes règles :
    1. les personnes désignées « parties » par la loi en vertu de laquelle la requête est déposée;
    2. toute autre personne que la Commission peut désigner.

    6.2 Pour décider s’il y a lieu de désigner une personne partie à une requête, la Commission peut prendre en compte :
    1. La nature de la cause;
    2. les enjeux;
    3. la question de savoir si la personne a un intérêt véritable dans les enjeux;
    4. la question de savoir si l’audience ou son issue peut avoir des effets directs importants sur les intérêts de la personne;
    5. la question de savoir si la personne est susceptible d’apporter une contribution utile et distincte qui aidera la Commission à comprendre les enjeux lors de l’audience;
    6. l’efficience et l’opportunité de la désignation
    7. tout autre facteur pertinent.

    6.3 La Commission peut exiger que des personnes ayant des intérêts semblables désignent une personne pour parler en leur nom ou coordonner leurs observations.

  7. REPRÉSENTATION JURIDIQUE:
    7.1 Une partie peut se représenter elle-même ou être représentée par une personne admise au Barreau de l’Ontario.

    7.2 Lorsqu’un représentant en justice cesse d’agir pour le compte d’un client, il doit immédiatement en informer par écrit la Commission et les autres parties. S’il y a lieu, il doit fournir les coordonnées à jour de la partie et de tout nouveau représentant en justice et confirmer qu’il a effectué le transfert du dossier et des documents de celui-ci à ce dernier. Lorsqu’un représentant en justice cesse d’agir pour le compte d’un client, la Commission peut donner des directives pour garantir des conditions équitables à toutes les parties et prévenir des retards excessifs dans les procédures.

    7.3 Si, avant le début de l’audience ou à tout moment pendant la tenue de celle-ci, la Commission constate que la personne visée par une requête n’aura pas de représentant en justice à l’audience, elle peut exercer les pouvoirs que lui confère l’article 81 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé afin d’ordonner qu’Aide juridique Ontario prenne des dispositions pour que soient fournis à la personne les services d’un représentant en justice.

    7.4 Pour exercer les pouvoirs que lui confère l’article 81 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, la Commission ou son personnel administratif peut demander des renseignements aux seules fins de déterminer si la personne visée par la requête est ou peut être incapable et souhaite être représentée par un avocat lors de l’audience.

    7.5 Étant donné que les affaires de la Commission portent sur des enjeux importants en matière de liberté, d’autonomie et de dignité et que des parties vulnérables peuvent participer aux audiences de la Commission, les étudiants en droit et les stagiaires en droit ne peuvent comparaître au nom d’une partie lors des audiences de la Commission, sauf à l’égard d’une question administrative mineure, comme un changement de date d’audience.

  8. PERSONNE DE SOUTIEN:
    8.1 Une personne de soutien, par exemple un membre de la famille ou un ami, peut assister à une audience avec une partie ou un témoin pour l’aider à prendre part à l’audience, et peut s’asseoir avec la partie tout au long de l’audience. Ladite personne de soutien n’est pas considérée comme un représentant en justice et ne présente pas d’observations au nom de la partie. Toute partie qui souhaite être accompagnée d’une personne de soutien à l’audience doit en informer la Commission et fournir les coordonnées de celle-ci avant l’audience.

    8.2 Une personne de soutien n’est pas autorisée à comparaître à titre de témoin au cours de l’audience.

  9. INTERVENANTS:
    9.1 Dans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut autoriser une personne à intervenir dans une requête aux conditions que fixe la Commission. La Commission déterminera la mesure dans laquelle l’intervenant sera autorisé à participer à l’instance.

    9.2 La demande d’intervention d’une personne doit être présentée par écrit, et doit être remise à toutes les parties et déposée auprès de la Commission.

  10. AMICUS CURIAE:
    10.1 La Commission peut nommer un représentant en justice pour qu’il participe à tout ou partie de l’audience comme amicus curiae, ou ami de la Commission, afin d’aider cette dernière. La Commission peut définir le rôle de l’amicus curiae au cas par cas. L’amicus curiae n’est pas partie à l’instance.

  11. COURTOISIE ET RESPECT:
    11.1 Toute personne qui participe à une audience de la Commission ou qui communique avec la Commission doit agir de bonne foi et d’une manière courtoise et respectueuse de la Commission et de tous les autres participants et conformément à la stratégie Audiences sécuritaires : Questions et principes clés de la Commission.

  12. DÉPÔT DES REQUÊTES ET D’AUTRES DOCUMENTS AUPRÈS DE LA COMMISSION:
    12.1 Sauf indication contraire de la Commission et sous réserve de la règle 33, les requêtes, les avis et tous les autres documents doivent être déposés auprès de la Commission.

    12.2 Sous réserve de la règle 5, les documents sont réputés avoir été déposés à la date et à l’heure auxquelles ils ont été reçus par la Commission.

    12.3 Un document peut être déposé par l’un quelconque des moyens suivants :
    1. par courriel à l’adresse de courriel principale de la Commission
    2. par télécopieur
    3. par service de messagerie
    4. par courrier ordinaire
    5. par tout autre moyen désigné par la Commission.

  13. SIGNIFICATION DES DOCUMENTS:
    13.1 Un document peut être signifié par l'un quelconque des moyens suivants:
    1. envoi par courrier à la personne ou à son représentant en justice
    2. transmission par télécopieur au dernier numéro de télécopieur connu de la personne ou à son représentant en justice.
    3. remise en main propre à une personne ou à son représentant en justice
    4. livraison par courrier ordinaire, service de messagerie, poste prioritaire, à la dernière adresse connue de la personne ou à son représentant en justice
    5. tout autre moyen autorisé ou permis par la Commission pour la remise du document ou la communication des renseignements qu’il contient.

    13.2 Si la Commission constate que la personne visée par une requête est un jeune âgé de moins de 16 ans, le document sera signifié au jeune ou à son représentant en justice, le cas échéant. Faute d’avocat, le document peut être signifié à la fois au jeune et à l’avocat des enfants.

    13.3 Un document est réputé avoir été signifié :
    1. le jour de son envoi par courriel, s’il a été envoyé avant 16 h, ou le lendemain s’il a été envoyé après 16 h
    2. le jour de sa transmission par télécopieur, s’il a été transmis avant 16 h ou le lendemain, s’il a été transmis après 16 h
    3. le cinquième jour suivant sa mise à la poste, s’il a été livré par courrier ordinaire
    4. le lendemain du jour où le messager l’a ramassé à des fins de livraison, s’il a été livré par service de messagerie
    5. le jour de sa remise en main propre, s’il a été remis avant 16 h, ou le lendemain, s’il a été remis après 16h
    6. à la date précisée par la Commission dans sa directive, si d’autres moyens autorisés ou permis par la Commission ont été utilisés.

    13.4 Sauf ordonnance contraire de la Commission, la signification d’un document au représentant en justice d’une partie vaut signification du document à la partie qu’il représente.

    13.5 Après qu’une requête est désposée auprès de la Commission, une partie peut renoncer à ce qu’un avis d’audience ou tout autre document lui soit signifié par la Commission ou par toute autre partie.

    13.6 La partie qui signifie des documents y joint son nom, son adresse, son adresse de courriel, ainsi que ses numéros de téléphone et de télécopieur, le cas échéant.

  14. REQUÊTES INCOMPLÈTES OU ENTACHÉES D’UN VICE TECHNIQUE:
    14.1 Si elle reçoit une requête qui semble incomplète, la Commission communiquera avec la personne l'ayant présentée pour obtenir les renseignements manquants. Si, après avoir déployé des efforts raisonnables, elle ne peut obtenir les renseignements nécessaires pour déterminer la nature de la requête, les parties ou d’autres faits dont elle a besoin pour tenir une audience, la Commission peut décider de ne pas traiter la requête.

    14.2 Si elle reçoit une requête qui semble entachée d’un vice important, la Commission en avisera la personne ayant présenté la requête. S’il n’est pas promptement remédié au vice, la Commission peut décider de ne pas traiter la requête.

    14.3 La Commission avisera le requérant et toute autre personne qu’elle juge appropriée de sa décision de ne pas traiter la requête et précisera les motifs de sa décision ainsi que les exigences à respecter pour qu’elle commence à traiter la requête.

    14.4 La requête sera réputée avoir été reçue par la Commission lorsque ces exigences auront été respectées à la satisfaction de la Commission.

  15. REJET D’UNE REQUÊTE SANS AUDIENCE:
    15.1 La Commission peut rejeter une requête sans tenir d’audience si, selon le cas :
    1. la requête est frivole, vexatoire ou présentée de mauvaise foi
    2. la requête porte sur des questions qui ne relèvent pas de la compétence de la Commission
    3. il n’a pas été satisfait aux exigences de la loi concernant la présentation de la requête.

    15.2 Avant de rejeter une requête en vertu du présent article, la Commission avisera de son intention :
    1. toutes les parties à la requête, si celle-ci est rejetée pour les motifs visés à l’alinéa 15.1b)
    2. la partie qui a présenté la requête, si celle-ci est rejetée pour un autre motif.

    15.3 L’avis d’intention de rejeter une requête énoncera les motifs du rejet et informera les parties qu’elles ont le droit de présenter des observations écrites à la Commission à l’égard du rejet envisagé dans les cinq jours qui suivent la signification de l’avis.

    15.4 Malgré la règle 15.3 ci-dessus, la Commission peut, à son seul gré, déterminer la procédure applicable à tout avis d’intention de rejeter une requête et aux observations connexes.

  16. RETRAIT DE LA REQUÊTE:
    16.1 Si aucune preuve de fond n’a été acceptée dans le cadre de la requête, un requérant peut retirer la requête en tout ou partie en :
    1. déposant un avis écrit de retrait auprès de la Commission
    2. eretirant la requête oralement au début de l’audience.

    16.2 Si la preuve de fond a été acceptée dans le cadre de la requête, une partie qui veut se retirer doit demander l’autorisation du comité de se retirer et, à la discrétion de ce dernier, donner les raisons pour lesquelles le retrait devrait être autorisé. La décision d’accueillir une requête de retrait est laissée à la seule discrétion du comité d’audience.

    16.3 Lorsqu’il examine une requête de retrait en vertu de la règle 16.2, le comité tiendra compte notamment des facteurs suivants :
    1. la question de savoir si la Commission a utilisé beaucoup de temps et de ressources du tribunal jusqu’au dépôt de la requête de retrait
    2. le motif du retrait est-il inapproprié ou vexatoire?
    3. le retrait encouragerait-il une multitude de procédures, comme une autre requête portant sur la même question?
    4. le retrait de la requête portera-t-il plus préjudice à l’intérêt public que le refus de ce retrait?
    5. le retrait doit-il être envisagé de façon définitive ou non?

    16.4 Si un retrait est accordé avec préjudice en vertu de la règle 16.2, la partie doit demander l’autorisation :
    1. soumettre une nouvelle requête portant sur la même question;
    2. rouvrir la requête qui a été retirée précédemment.
    La Commission peut accorder l’autorisation de présenter une nouvelle demande ou de rouvrir la requête s’il est établi qu’il y a eu manquement à un principe de justice naturelle ou s’il est autrement dans l’intérêt de la justice d’accorder l’autorisation dans les circonstances.

    16.5 Si, avant la tenue d’une audience devant la Commission, une partie à l’audience prend une mesure qui peut rendre l’audience inutile, elle
    1. en avisera immédiatement la Commission en déposant auprès de celle-ci et en l’adressant aux autres parties, le document (le cas échéant) pouvant rendre l’audience inutile
    2. lui remettra, ainsi qu’aux autres parties, par écrit un avis expliquant les circonstances qui peuvent rendre l’audience inutile.

    16.6 Une audience ne peut être annulée avant que la Commission reçoive un avis écrit de retrait ou soit raisonnablement convaincue que la documentation appropriée a été remplie. Si, pour quelque raison que ce soit, la Commission n’est pas convaincue qu’une requête a été valablement retirée ou qu’une audience est devenue inutile, elle peut procéder à l’audience. Seule la Commission peut décider si une audience est devenue inutile.

    16.7 Lorsque le requérant est représenté par son représentant en justice, l’avis écrit de retrait doit être déposé par le représentant en justice. Aucun format particulier n’est exigé pour l’avis de retrait, mais celui-ci doit être consigné par écrit.

  17. FIXATION DES DATES D’AUDIENCE:
    17.1 La Commission peut fixer les dates et heures d’audience, en consultant ou non les parties, selon ce qu’elle juge approprié et conformément à sa loi habilitante.

    17.2 Pour l’application des présentes règles, l’audience commence par une conférence relative à la cause, une motion, ou l’audition de la requête sur le fond.

  18. AVIS D’AUDIENCE:
    18.1 La Commission remettra un avis d’audience aux parties et à toute autre personne, conformément à la loi.

    18.2 En plus des renseignements exigés par la loi, l’avis d’audience peut contenir tout autre renseignement ou toute directive que la Commission estime nécessaire à la bonne conduite de l’audience.

    18.3 La Commission peut signifier un avis d’audience verbalement, si elle estime qu’un tel avis est approprié et nécessaire dans les circonstances.

    18.4 Si, au début de l’audience, la Commission n’est pas convaincue que toutes les parties aient reçu un avis d’audience, elle peut ajourner l’audience afin de permettre à toutes les parties d’être avisées.

    18.5 Si la Commission est convaincue que des efforts ont été faits pour retrouver les parties et leur remettre l’avis d’audience, elle peut rendre une ordonnance les dispensant de la signification.

  19. AUDIENCES ÉLECTRONIQUES:
    19.1 Toutes les audiences de la Commission se tiennent généralement par voie électronique, par vidéo ou par téléconférence.

    19.2 Avant toute audience par voie électronique, la Commission communiquera aux parties et à leur représentant en justice, s’il y a lieu, les renseignements qui leur permettront de se joindre à l’audience.

    19.3 Le choix de la plateforme pour toute audience électronique est à la seule discrétion de la Commission. Toutefois, toute partie peut demander qu’une audience par vidéo soit convertie en audience par téléconférence ou qu’une audience par téléconférence soit transformée en audience par vidéoconférence. Les autres parties auront l’occasion de présenter des observations concernant ladite requête. Une fois les observations présentées, la Commission passera en revue la requête et fournira une réponse aux parties dès que possible.

    19.4 Dans la mesure du possible, la partie qui s’oppose à une audience électronique déposera une objection par écrit auprès de la Commission avant l’audience. L’objection d’une partie à une audience électronique expliquera comment une audience électronique lui causerait un préjudice important. Les autres parties auront l’occasion de présenter des observations concernant ladite requête. Une fois les observations présentées, la Commission passera en revue l’objection et fournira une réponse aux parties dès que possible.

  20. AUDIENCES EN PERSONNE:
    La présente règle ne s’applique qu’aux audiences pour lesquelles la Commission a déterminé qu’elles devaient se dérouler en personne.

    20.2 Si la personne visée par la requête est un malade hospitalisé dans un hôpital ou un établissement psychiatrique, ou un résident d’un foyer de soins de longue durée ou confiné dans un établissement de soins :
    1. l’audience de la Commission sera tenue à l’hôpital, à l’établissement psychiatrique, au foyer de soins de longue durée ou à l’établissement de soins, selon le cas
    2. s'il n’est pas possible de tenir l’audience à l’endroit décrit à l’alinéa 20.2a), la Commission peut, à son entière discrétion, choisir un autre endroit, eu égard aux facteurs énoncés aux alinéas 20.4 a) à i).

    20.3 Si la personne visée par la requête vit dans la collectivité et reçoit un traitement et que l’audience porte sur des questions concernant le traitement, l’audience sera habituellement tenue à l’établissement de soins qui fournit le traitement à cette personne.

    20.4 Si la personne visée par la requête vit dans la collectivité et que l’audience porte sur des questions ne concernant pas le traitement, la Commission décidera où l’audience sera tenue, eu égard à ce qui suit :
    1. le lieu où se trouve la personne visée par la requête
    2. la commodité pour les parties
    3. la disponibilité d’une salle d’audience convenable
    4. le coût, l’efficience et l’opportunité de l’audience
    5. la nécessité d’éviter les retards
    6. l’équité du processus
    7. l’accès du public à l’audience
    8. l’exécution du mandat que la loi confère à la Commission
    9. toute autre question pertinente afin d’obtenir un règlement juste et rapide relativement à l’objet de l’audience.
  21. AUDIENCES ÉCRITES:
    21.1 La Commission peut, à son seul gré, décider de tenir une partie ou la totalité des audiences par voie d’audience écrite.

    21.2 La Commission fournira aux parties un calendrier pour la soumission des éléments de preuve et des observations. À la fin des soumissions, la Commission rendra une décision dans les délais prévus par la loi.

    21.3 Si une partie s’oppose à une audience écrite, elle déposera une objection par écrit auprès de la Commission avant l’audience. L’objection d’une partie à une audience écrite expliquera comment une audience écrite lui causerait un préjudice important. Les autres parties auront l’occasion de présenter des observations concernant ladite requête. La Commission passera en revue l’objection et fournira une réponse aux parties dès que possible.

  22. COMMUNICATION AVEC LA COMMISSION:
    22.1 Sauf indication contraire, toutes les communications avec un comité d’audience, autres que celles lors d’une comparution, doivent passer par le bureau de la Commission et peuvent être envoyées par voie électronique ou par télécopieur.

    22.2 Toutes les parties doivent recevoir une copie d’une communication écrite envoyée au bureau de la Commission au sujet du fond de l’audience. Si cette règle n’est pas respectée, la Commission peut ne pas accepter ou traiter la communication.

    22.3 Toutes les communications écrites et orales avec la Commission doivent se rapporter à l’audience et être respectueuses envers tous les participants à l’audience et envers la Commission.

    22.4 Les courriels envoyés à la Commission doivent être des originaux rédigés de façon précise qui nécessitent l’attention de la Commission et ne doivent pas contenir de longues communications entre les parties.

  23. MOTIONS:
    23.1 Une motion peut être présentée par une partie à l’audience ou par une personne qui a un intérêt dans l’audience.

    23.2 Lorsqu’une personne qui a un intérêt dans l’audience présente une motion, la Commission peut instruire la motion comme si cette personne était une partie aux fins de la motion seulement.

    23.3 Dès que possible avant la date d’audience prévue, et quoi qu’il en soit au plus tard à 14 h le jour précédant cette date, la partie ou la personne qui souhaite présenter une motion donnera un avis de la motion par écrit à toutes les autres parties et à la Commission. Au besoin, l’autorisation de présenter une motion peut être demandée au début de l’audience.

    23.4 L’avis de motion n’a pas à être présenté dans une forme particulière, mais il doit énoncer les motifs de la motion et le redressement demandé. Il doit être envoyé à la Commission :
    1. par courrier électronique à l’adresse électronique principale de la Commission avec la ligne d’objet : « Avis de motion » et le numéro de dossier, s’il est connu,
    2. par télécopieur;
    3. par courrier ordinaire;
    4. par service de messagerie;
    5. par tout autre moyen désigné par la Commission.

    23.5 La Commission peut, à son seul gré, décider d’instruire une motion ou une question préliminaire en personne, par écrit ou par voie électronique. La Commission peut déterminer si la motion doit être entendue avant la date prévue de l’audience ou à la date prévue de celle-ci.

    23.6 La Commission peut établir la procédure à suivre pour entendre une motion et les délais qui s’appliquent.

  24. CONFÉRENCES RELATIVES À LA CAUSE:
    24.1 À la demande d’une partie ou de son propre chef, la Commission peut ordonner aux parties de se présenter devant un membre de la Commission lors d’une conférence relative à la cause, afin d’examiner tout ou partie des éléments suivants :
    1. la détermination, la simplification ou le règlement de tout ou partie des questions en litige
    2. la transaction de tout ou partie des questions en litige
    3. la détermination des faits ou de la preuve dont les parties peuvent convenir
    4. l’identification de toutes les parties à l’audience
    5. les délais dans lesquels des mesures doivent être prises ou entamées dans le cadre de l’audience
    6. la durée approximative de l’audience
    7. l’identification des témoins
    8. les autres questions qui peuvent contribuer à un règlement juste de l’audience, dans les meilleurs délais.

    24.2 Toute requête de conférence relative à la cause doit être faite par écrit et toutes les parties doivent être mises en copie. La requête doit expliquer la raison de la demande et indiquer si les autres parties l’acceptent.

    24.3 La décision d’autoriser ou de refuser une requête pour une conférence relative à la cause est à la discrétion de la Commission.

    24.4 La Commission peut établir son propre processus pour fixer la date d’une conférence relative à la cause demandée par une partie.

    24.5 La Commission peut ordonner aux parties de signifier des documents ou des observations avant la conférence relative à la cause.

    24.6 La Commission enverra à toutes les parties un avis de la date et l’heure de la conférence relative à la cause, sauf si un comité ordonne aux parties de se présenter à la conférence relative à la cause à une date et une heure précises. Conformément à la règle 17.2, une conférence relative à la cause peut commencer l’audition d’une requête sur le fond.

    24.7 La Commission peut, à son gré, ordonner que les services d’un sténographe judiciaire soient retenus pour la conférence relative à la cause.

    24.8 La conférence relative à la cause sera tenue par un membre de la Commission.

    24.9 La conférence relative à la cause peut être tenue en personne, par écrit ou par voie électronique. Elle se déroulera à huis clos.

    24.10 Tous les documents destinés à être utilisés lors de l’audience qui peuvent faciliter la réalisation des buts de la conférence relative à la cause seront mis à la disposition du membre qui présidera cette conférence.

    24.11 À l’issue de la conférence relative à la cause, le membre président peut rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire ou souhaitable concernant la tenue de l’audience, y compris une ordonnance ajoutant des parties. L’ordonnance lie les parties à moins que le membre qui préside l’audience ne rende une ordonnance contraire. Une copie de l’ordonnance sera versée au dossier de l’audience et mise à la disposition du comité d’audience.

    24.12 Le membre qui préside la conférence relative à la cause peut présider l’audition de la requête sur le fond, sauf si les parties ont tenté de régler les questions en litige lors de la conférence relative à la cause, auquel cas le membre ne peut y participer qu’avec le consentement de toutes les parties.

  25. AUDIENCES EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS:
    25.1 Sous réserve de la Loi sur les services en français, la Commission peut tenir ses audiences en français, en anglais ou partiellement en français et partiellement en anglais.

    25.2 Si une partie ou ses témoins désirent obtenir tout ou partie des services en français, la partie doit en aviser la Commission au moment de la présentation de la requête, ou le plus tôt possible par la suite.

  26. INTERPRÈTES:
    26.1 Si une partie ou le témoin d’une partie a besoin d’un interprète en langue des signes, d’un interprète dans une langue autre que celle dans laquelle se tient l’audience afin de pouvoir y participer pleinement, la partie en avisera la Commission au moment de la présentation de la requête, ou le plus tôt possible par la suite. La Commission prendra les dispositions nécessaires pour obtenir les services d’un interprète, à ses frais, si elle le juge nécessaire au bon déroulement de l’audience.

    26.2 Si un professionnel de la santé, un représentant en justice, un professionnel aidant ou un conseiller en matière de droits est d’avis qu’une partie ou que le témoin d’une partie a besoin des services d’un interprète ou d’un interprète en langue des signes à l’audience, il en avisera le bureau de la Commission le plus tôt possible.

    26.3 Lorsque des observations ou des preuves sont présentées par écrit dans une langue autre que celle dans laquelle se tient l’audience, la Commission peut ordonner à la personne qui les présente de les fournir dans la langue de l’audience si elle l’estime nécessaire pour le règlement équitable de l’affaire.

  27. MESURES D’ADAPTATION:
    27.1 Tous les participants à une audience ont droit à des mesures d’adaptation qui répondent à leurs besoins en vertu du Code des droits de la personne (le « Code »), jusqu’au point de contrainte excessive. Le participant à une audience qui a besoin de telles mesures doit aviser la Commission le plus tôt possible de toute demande d’adaptation, de préférence au moment de la présentation de la requête.

    27.2 Si un professionnel de la santé, un représentant en justice, un professionnel aidant ou un conseiller en matière de droits est d’avis qu’un participant à une audience a des besoins en matière d’adaptation prévus par le Code auxquels il faudrait répondre durant le processus d’audience, il en avisera le bureau de la Commission le plus tôt possible, de préférence au moment de la présentation de la requête.

  28. PROCÉDURE LORS DE L’AUDIENCE:
    28.1 La Commission est maître de ses processus et déterminera les pratiques et la procédure qu’elle adoptera lors de l’audience conformément à la loi, aux principes de common law et à ses règles.

    28.2 La Commission statue activement sur les requêtes. Cela peut comprendre :
    1. ajouter une requête
    2. décider des questions à régler
    3. décider quelles procédures sont appropriées dans les circonstances
    4. aider les parties, les représentants en justice et les témoins à comprendre le processus de requête et les présentes règles
    5. (fournir des renseignements généraux sur les lois qui s’appliquent à la requête ainsi que les exigences en matière de preuve
    6. aviser lorsque des preuves documentaires ou des témoins supplémentaires peuvent aider la Commission à effectuer son examen
    7. exiger d’une partie ou d’une autre personne qu’elle produise un document, un renseignement ou un élément et qu’elle fournisse l’aide raisonnablement nécessaire
    8. clarifier la preuve
    9. décider de l’ordonnance permettant aux parties de présenter des éléments de preuve ou des observations à une audience
    10. limiter les éléments de preuve ou les observations sur une question quelconque
    11. poser des questions aux parties, aux représentants en justice et aux témoins à tout moment pendant l’audience
    12. prendre toute autre mesure ou rendre toute autre ordonnance que la Commission juge appropriée ou équitable dans les circonstances.

    28.3 La médiation, une étape de la procédure ne faisant pas partie de l’audience, peut viser le règlement de tout ou partie des questions en litige, ou au moins leur simplification.

    28.4 Sauf indication contraire du président, seuls les avocats membres de la Commission qui sont également avocats titulaires d’un permis du Barreau de l’Ontario présideront les audiences.

    28.5 Seule la preuve documentaire déposée comme pièce lors d’une audience peut être prise en compte par le comité pour trancher une question. Sauf sur demande ou ordonnance de la Commission, les parties ne peuvent fournir de documents ou de preuves supplémentaires en dehors du processus d’audience.

    28.6 Il est interdit aux parties de communiquer en privé avec le comité affecté à l’audience avant, pendant ou après l’audience. Toute communication privée reçue d’une partie par un comité d’audience sera rapidement transmise à la Commission aux fins d’examen et sera, en général, communiquée aux autres parties.

    28.7 En règle générale, il est prévu que les audiences devant la Commission se terminent dans les deux heures suivant l’heure de début de l’audience. Si l’audience n’est pas terminée dans les délais prévus, le comité d’audience peut l’ajourner afin de s’occuper d’autres audiences.

    28.8 Si une partie prévoit qu’il faudra plus de deux heures pour terminer une audience prévue, elle doit en aviser la Commission par écrit, au plus tard à midi deux jours avant l’audience prévue, en indiquant la raison pour laquelle il faudra plus de temps, ainsi que la durée totale prévue de l’audience. La Commission peut soumettre la requête en question à un comité d’audience pour qu’elle soit examinée au début de l’audience.

    28.9 Il est prévu que les audiences se tiendront de 9 h à 17 h, du lundi au vendredi.

  29. ACCÈS DU PUBLIC AUX AUDIENCES:
    29.1 Toutes les audiences de la Commission portant sur des requêtes sur le fond seront ouvertes au public sauf lorsque, conformément aux critères prévus au paragraphe 9(1) de la Loi sur l’exercice des compétences légales, la Commission est d’avis qu’une affaire devrait être instruite à huis clos. À n’importe quel moment après le début de l’audience, la Commission peut en interdire l’accès au public de sa propre initiative ou à la demande d’une partie.

  30. NON-COMPARUTION À L’AUDIENCE:
    30.1 Si une partie a été avisée de la tenue d’une audience et qu’elle n’y comparaît pas, la Commission peut :
    1. aller de l’avant en l’absence de la partie
    2. décider que la partie n’a droit à aucun autre avis dans le cadre des audiences
    3. décider que la partie n’a pas le droit de lui présenter des éléments de preuve ou des observations
    4. statuer sur la requête en se fondant uniquement sur les documents qu’elle a en sa possession
    5. considérer que la requête est retirée, de façon définitive ou non
    6. prendre toute autre mesure qu’elle estime appropriée.

  31. AJOURNEMENTS:
    31.1 Une fois commencée, une audience peut être ajournée au gré de la Commission. La Commission peut ajourner l’audience de sa propre initiative ou à la demande d’une partie. Lorsqu’elle accorde un ajournement, la Commission peut imposer les conditions qu’elle juge appropriées.

    31.2 La Commission peut changer la date d’une audience sur consentement des parties.

  32. PREUVE:
    32.1 Lors d’une audience, la Commission peut admettre toutes les preuves pertinentes à l’objet de l’audience. Elle peut admettre les faits convenus par les parties sans preuve. La Commission peut décider de la forme et de l’ordre dans lesquels la preuve sera présentée.

    32.2 Si une pièce proposée n’est pas un document et qu’il n’est pas raisonnablement possible de produire un document qui lui ressemble, comme une photographie, la Commission et chacune des parties auront un droit d’accès raisonnable à la pièce avant les observations finales. La partie qui veut présenter une telle pièce doit la produire dans un format accessible afin que les parties et le comité d’audience puissent la voir ou l’entendre. La partie doit fournir une copie de la pièce proposée au comité d’audience dans un format permettant de la déposer comme pièce. La partie doit aussi prendre les dispositions nécessaires pour obtenir tout matériel requis pour voir ou entendre la pièce.

  33. COMMUNICATION DE LA PREUVE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS À L’AUDIENCE:
    33.1 À toute étape d’une audience, y compris avant une conférence relative à la cause, la Commission peut ordonner à toute partie de fournir les détails ou éléments de preuve supplémentaires qu’elle estime nécessaires au règlement complet et équitable des questions en litige dans le cadre de l’audience.

    33.2 Une partie à l’audience fournira à la Commission et aux autres parties les documents sur lesquels elle entend se fonder, comme suit :
    1. La partie à qui échoit le fardeau de la preuve doit fournir ses documents au plus tard à 10 h le jour ouvrable précédant l’audience
    2. l’autre partie ou les autres parties doivent fournir leurs documents au plus tard à 14 h le jour ouvrable précédant l’audience
    3. ou dans tout autre délai fixé par la Commission ou convenu par les parties.

    33.3 Les documents présentés à l’audience devraient être proportionnés à la complexité des questions en litige et à la durée de l’audience.

    33.4 La Commission peut examiner ces documents avant le début de l’audience ou avant que tout document ne soit coté comme pièce. Le dépôt de tels documents n’empêche pas une autre partie de s’opposer à leur admission à l’audience. Toute objection à ces documents sera soulevée au début de l’audience ou, si les documents sont présentés durant l’audience, au moment de leur présentation.

    33.5 On s’attend à ce que les parties respectent les directives de pratique ou aux lignes directrices de la Commission relatives à la communication et au dépôt de documents. (consulter le site Web à l’adresse suivante : https://www.ccboard.on.ca/scripts/french/legal/index.asp.)

  34. SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE:
    34.1 La Commission peut exiger que la preuve soit donnée sous serment ou affirmation solennelle.

  35. ASSIGNATION DE TÉMOINS:
    35.1 La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, assigner une partie ou toute autre personne ou tout autre témoin à témoigner et à produire les documents pertinents à l’audience. La partie qui demande une assignation informera la Commission dès que possible de la nécessité d’assigner un témoin et énoncera le fondement de la demande. La partie qui demande l’assignation est responsable de fournir à la Commission tous les renseignements nécessaires pour préparer l’assignation. Elle est également responsable de signifier l’assignation.

    35.2 La Commission peut, à son gré, présenter la demande d’assignation au membre président lors d’une conférence relative à la cause ou à un comité d’audience à des fins d’examen.

  36. ENREGISTREMENT DES AUDIENCES:
    36.1 La Commission prendra des dispositions pour que l’audience soit enregistrée par un sténographe judiciaire. La transcription du sténographe judiciaire constitue le seul compte rendu officiel des audiences orales de la Commission.

    36.2 Sous réserve de la règle 36.1, aucun dispositif d’enregistrement n’est autorisé lors d’une audience. Pourvu qu’elle soit avisée de la demande avant l’audience, la Commission peut, à sa discrétion, autoriser :
    1. qu’un journaliste professionnel accrédité réalise discrètement un enregistrement sonore lors de l’audience, dans le cadre de ses fonctions et dans le seul but de compléter ou de remplacer ses notes
    2. qu’une personne ayant besoin d’un appareil fonctionnel utilise cet appareil pour participer à l’audience.
    Ces enregistrements ne pourront servir à aucune autre fin.

    36.3 La Commission peut exiger qu’un journaliste autorisé en vertu de l’alinéa 36.2a) à réaliser un enregistrement sonore lors de l’audience s’engage, d’une manière acceptable pour la Commission, à ne pas utiliser l’enregistrement à des fins de diffusion ni à des fins autres que celles permises par la présente règle.

    36.4 Sauf dans les cas prévus aux règles 36.1 et 36.2, le comité de la Commission qui tient l’audience n’autorisera aucun autre enregistrement sonore ou visuel de l’audience.

    36.5 Les parties peuvent, à leurs frais, commander des transcriptions directement auprès du sténographe judiciaire.

  37. OBSERVATIONS:
    37.1 Après que toutes les parties auront eu l’occasion de présenter leur preuve, la Commission leur donnera la possibilité de présenter des observations finales à l’appui de la décision ou de l’ordonnance qu’elles demandent à la Commission de rendre. Aucune nouvelle preuve ne peut être présentée lors des observations finales. La Commission peut fixer le moment et la forme des observations finales.

    37.2 La Commission peut ordonner aux parties de déposer des observations écrites sur toute question. Elle fixera l’ordre dans lequel ces observations écrites seront échangées et déposées, ainsi que le moment de leur échange et de leur dépôt.

  38. DÉCISIONS, ORDONNANCES ET MOTIFS DES DÉCISIONS:
    38.1 Pour signifier ou rendre une décision, une ordonnance (ordonnance ajournant une audience ou ordonnance/inscription) ou des motifs de décision, la Commission peut, outre le courriel, le télécopieur ou le courrier ordinaire utiliser tout moyen qu’elle estime approprié dans les circonstances, notamment la remise en main propre.

    38.2 Une ordonnance ou une inscription peut servir de motifs à la Commission pour se prononcer sur toute question préliminaire ou autre, et la Commission peut refuser toute requête de motifs supplémentaires relative à la décision dans les circonstances.

    38.3 La Commission est réputée recevoir une requête de motifs au plus tôt le lendemain de la fin de l’audience, date à laquelle la décision de la Commission doit être communiquée aux parties en vertu du paragraphe 75(3) de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé.

  39. MODIFICATION D’UNE DÉCISION:
    39.1 De sa propre initiative ou à la demande d’une partie, la Commission peut, en tout temps :
    1. corriger une erreur typographique, une erreur d’ordre technique, une erreur de calcul, une erreur d’écriture ou une erreur semblable dans son ordonnance, sa décision ou ses motifs
    2. clarifier une ordonnance, une décision ou des motifs qui contient une inexactitude ou une ambiguïté, qui n’est pas une question de fond et ne modifie pas l’ordonnance ou la décision
    3. confirmer, modifier, suspendre ou annuler la décision ou l’ordonnance.

    39.2 Toute partie qui présente une demande en vertu de la présente règle le fera par écrit dans les cinq jours de la décision ou de l’ordonnance de la Commission. La demande doit être remise à toutes les parties et déposée auprès de la Commission.

    39.3 La demande visée par la présente règle doit comprendre ce qui suit :
    1. les motifs de la demande, y compris les éléments sur lesquels la Commission est priée de s’appuyer pour accueillir la demande
    2. les observations à l’appui de la demande
    3. la réparation ou le redressement demandé.

    39.4 La Commission peut demander au comité d’audience ayant rendu la décision ou l’ordonnance en question d’examiner toute demande en vertu de la présente règle.

    39.5. La Commission n’examinera habituellement pas une demande visée par la règle 39 qui, à juste titre, fait l’objet d’un appel.

  40. DEMANDE DE RÉEXAMEN:
    40.1 Compte tenu de la nécessité d’un caractère définitif et certain des décisions de la Commission qui doivent être prises dans des délais fixés par la Loi serrés, et du droit accéléré d’interjeter appel des décisions de la Commission, le réexamen est un recours discrétionnaire et exceptionnel. Aucune loi ou règlement n’exige qu’une décision soit réexaminée par le Conseil. De plus, le réexamen ne constitue pas un appel ou une occasion pour une partie de présenter de nouveaux éléments de preuve, de nouvelle jurisprudence ou de modifier la façon dont elle a présenté sa cause.

    40.2 Toute partie peut demander le réexamen d’une décision finale de la Commission dans les cinq jours suivant la date de la décision, sauf indication contraire de la Commission.

    40.3 La demande de réexamen sera présentée par écrit et une copie en sera envoyée à toutes les parties et déposée auprès de la Commission.

    40.4 La demande de réexamen doit comprendre ce qui suit :
    1. les motifs de la demande, y compris les éléments sur lesquels la Commission est priée de s’appuyer pour accueillir la demande de réexamen,
    2. les observations à l’appui de la demande
    3. la réparation ou le redressement demandé.

    40.5 La partie à qui l’on a signifié une demande de réexamen n’est pas tenue de déposer une défense auprès de la Commission. Si la partie choisit de déposer une défense, celle-ci doit être déposée et remise à l’autre partie ou aux autres parties dans le délai indiqué par la Commission. La défense doit comprendre des observations écrites complètes à l’appui de la position de la partie répondante.

    40.6 La Commission n’examinera normalement pas une requête de réexamen qui pourrait être soulevée dans le cadre d’un appel et n’examinera pas une demande de révision d’une décision qui est en cours d’appel.

    40.7 Une requête de réexamen sera normalement passée en revue par le comité qui a rendu la décision initiale.

    40.8 Une requête de réexamen ne sera accordée que si la Commission est convaincue que :
    1. la Commission a agi dans un domaine qui ne relève pas de sa compétence ou a commis une infraction grave en matière d’équité procédurale et ce vice de la procédure serait susceptible de modifier la décision initiale
    2. la Commission a commis une erreur de droit ou de fait et la décision aurait probablement été différente si l’erreur n’avait pas été commise
    3. Il existe d’autres facteurs exceptionnels qui, de l’avis de la Commission, l’emportent sur l’intérêt public quant au caractère définitif des décisions de la Commission et au préjudice causé à l’une ou l’autre des parties si une nouvelle décision devait être prise.

    40.9 La Commission peut rejeter une requête sans exiger d’observations des autres parties si la demande ne satisfait pas aux critères énumérés à la règle 40.8, ou à sa discrétion.

    40.10 Sous réserve d’une directive ou d’une ordonnance de la Commission, une requête de réexamen présentée plus de cinq jours après la décision ne sera normalement pas accordée.

    40.11 La Commission n’acceptera pas une requête de réexamen sans donner aux parties l’occasion de présenter des observations.

    40.12 La décision relative à la requête de réexamen sera effectuée par écrit, sauf décisions contraires de la Commission.

    40.13 Lorsqu’une décision concernant une requête de réexamen a été prise, la Commission n’examinera pas une requête subséquente de réexamen relative à la même décision, sauf circonstances exceptionnelles. La Commission n’a pas à motiver sa décision de ne pas examiner une requête subséquente.

    40.14 Lorsque la Commission estime qu’il convient de réviser sa décision, elle peut :
    1. rendre une décision sur le fond de la requête sans autres observations des parties
    2. déterminer une procédure pour une nouvelle audience concernant tout ou partie des affaires dont elle est saisie
    3. confirmer, modifier, suspendre ou annuler la décision ou l’ordonnance
    4. donner aux parties l’occasion de présenter d’autres observations écrites sur un point juridique

    40.15 La Commission peut réexaminer une décision de sa propre initiative lorsqu’elle l’estime opportun et approprié.

    40.16 Lorsque la Commission décide de réexaminer une décision de sa propre initiative, elle peut établir une procédure pour la nouvelle audience de tout ou partie de l’affaire dont elle est saisie, ce qui comprendra la possibilité pour les parties de présenter des observations.

  41. requestingLeaveToMakeANewApplication
  42. AUTORISATION DE PRÉSENTER UNE NOUVELLE REQUÊTE:
    41.1 Une partie à une requête visée à l’article 32, 50 ou 65 ou à une requête réputée visée à l’article 37.1, 54.1, ou 69.1 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé au sujet de laquelle la Commission a rendu une décision définitive peut demander l’autorisation de présenter une nouvelle requête dans les six mois suivant le règlement définitif de la première requête.

    41.2 La demande d’autorisation de présenter une nouvelle requête sera présentée par écrit et une copie en sera envoyée à toutes les parties, à moins que la Commission ne décide d’entendre la nouvelle requête dans le cadre d’une conférence relative à la cause ou d’une audience.

    41.3 La demande doit comprendre les détails du changement important dans les circonstances qui justifie le réexamen, selon la requête, de la décision relative à l’admission à un lieu de traitement ou de la décision relative à la capacité d’une personne ainsi que toutes les preuves à l’appui de la requête.

    41.4 La Commission informera les parties qu’elles ont le droit de lui remettre, dans un délai de sept jours, une réponse écrite et des preuves à l’appui.

    41.5 Dans des circonstances exceptionnelles, le président ou un membre désigné par le président peut ordonner la tenue d’une audience, qui aura lieu en personne ou par voie électronique, pour entendre la demande d’autorisation. Le président ou le membre désigné par ce dernier peut rendre toute autre ordonnance de procédure qu’il estime appropriée pour traiter de la demande d’autorisation de présenter une nouvelle requête.

    41.6 Après l’expiration du délai de sept jours prévu par la règle 41.4, la Commission rendra par écrit une décision accueillant ou rejetant la demande d’autorisation.

    41.7 En attendant que l’autorisation de présenter une nouvelle requête soit accordée, toute requête présentée en vertu de l’article 32, 50, ou 65 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé dans les six mois suivant le règlement définitif de la requête précédente sera réputée ne pas avoir été reçue par la Commission et ne sera pas considérée comme une nouvelle requête.

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