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Politique en matière de consultation


LÉGISLATION

L’article 4 de la Loi de 2009 sur la responsabilisation et la gouvernance des tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux exige que chaque tribunal décisionnel élabore une politique en matière de consultation. Cette politique doit préciser si le tribunal consultera le public et, le cas échéant, de quelles façons il le fera lorsqu’il envisage de modifier ses règles ou ses politiques, notamment la consultation de personnes, d’entités ou de groupes de personnes ou d’entités dont les intérêts, de l’avis du président du tribunal, seraient touchés par ces modifications. La politique en matière de consultation doit comprendre toute autre question précisée dans les règlements ou dans une directive du Conseil de gestion du gouvernement.

PROCESSUS DE CONSULTATION

Lorsque le président de la Commission (ou son représentant) est d’avis qu’une proposition de modification des règles et politiques de la Commission peut être bénéfique à l’une ou l’autre des parties prenantes de la Commission, le président (ou son représentant) veillera à la conformité au présent processus de consultation.

Dans le cadre de la présente politique en matière de consultation, le terme « parties prenantes » désigne :

  • Les parties, les parties éventuelles et les représentants de parties qui comparaissent devant la Commission.
  • Les associations juridiques de protection des patients,
  • Les professionnels de la santé,
  • Les intervenants communautaires,
  • Le grand public,
  • Les utilisateurs du système de santé mentale et du système soins de santé.

La commission invitera les parties prenantes intéressées ou impliquées à participer au processus de consultation. Il pourra s’agir d’une invitation à une consultation pour certains groupes de parties prenantes ou à une consultation générale. L’invitation pourra se faire de façon verbale, écrite ou électronique (au moyen du site Web de la Commission), ou en combinant l’un ou l’autre de ces moyens de communication.

La demande de consultation déterminera clairement l’envergure et la nature de la consultation. Elle offrira une description de la proposition de modification de règle, de politique ou de processus. Elle établira la raison du changement, elle dressera le calendrier de participation au processus de consultation, et elle précisera la personne ressource de la Commission.

La Commission évaluera les commentaires recueillis au cours du processus de consultation avant d’adopter ou d’effectuer le changement de règle, de politique ou de processus.

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